Allix et Lecerclé, op. cit., p
1918. Il reste, par conséquent, que seul l’article 140 s’applique à notre matière. En visant toute fraude tendant à se soustraire au paiement total ou partiel des impôts, en général, il vise par là même lafraude quitend à éluder le droit de mutation, quel que soit son procédé : contre-lettre ou autre.
Donc, l’article 140 qui, seul, désormais, nous intéresse, incrimine la dissimulation de prix.
La généralité de l’incrimination conduit à mettre sous le coup de la pénalité correctionnelle la dissimulation de prix dans toutes les mutations : non seulement les ventes, les échanges et les partages avec soulte, mais encore les cessions d’offices ministériels.
Mais, ici, il faut prendre garde que la loi de 1920, en portant cette incrimination générale, n’a pas abrogé la loi de 1918 (l’article 200) incriminant l’affirmation mensongère de sincérité. Lorsque la fraude, par conséquent, consistera dans une affirmation mensongère de sincérité, quelle pénalité conviendra-t-il d'envisager ? Une distinction est nécessaire.
S'il s’agit d’une vente, d’un échange ou d’un partage avec soulte, on appliquera la pénalité de l’article 200, portant une incrimination spéciale pour l’affirmation mensongère relative à ces actes.
S'il s’agit, au contraire, de cessions d'office, on appliquera la pénalité de l’article 140, puisque la loi de 1918 (article 200) n’étendait pas à ces cessions l’incrimination spéciale en question.
Lorsque la dissimulation de prix aura employé une autre forme que l'affirmation mensongère, seul, bien entendu, l’article 140 pourra entrer en jeu. Ces formes de dissimulation n'ayant pas été antérieurement réprimées par des sanctions correctionnelles.
L'application de l’article 140 pourra, par exemple, être faite à la dissimulation du véritable caractère d’un contrat sous l’apparence d’un autre contrat donnant ouverture à des droits moins élevés : forme de fraude que la loi de 1925 a d’ailleurs frappée de la simple amende fiscale du double droit en sus. L'application de la sanction correctionnelle à cette hypothèse supposera, ajoutons-le aussitôt, que la dissimiulation dont il s’agit ait pris les caractères et la véritable importance d’un délit pénal. Là nous touchons à la preuve de ce dernier.
L'article 140 ne vise pas expressément le cas de complicité de la fraude que vise, au contraire, l’article 141. Faut-il en conclure que le complice de la fraude prévue par l’article 140 n’encourt pas la sanction édictée par ce texte ? On ne saurait sérieusement le soutenir en présences de l’article 59 du Code pénal aux termes duquel «les complice d’un crime ou d’un délit seraient punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait décidé autrement ». L’oubli commis par le rédacteur de l’article 140 ne peut être assimilé à une disposition faisant échapper le complice à la pénalité. L’article 200, lui, vise expressément le complice de l’affirmation mensongère de la sincérité du prix.
D'autre part, l’article 140 réprime non seulement le fait de s'être frauduleusement soustrait à l'impôt, mais la tentative de se soustraire frauduleusement à l'impôt. Il s’agit là, osons le dire, d’une incrimination bien aventurée. Sans doute, une disposition de loi spéciale peut déclarer punissable une tentative de délit (article 3 du Code pénal). Mais en quoi pourra consister une tentative de fraude en notre matière ? La pensée frauduleuse ne sera pas punie si elle ne s’est pas extériorisée par des actes. Il faudra
alors distinguer les actes simplement préparatoires des actes constituant un commencement d’exécution, et cela, non seulement à propos d’un projet de contre-lettre, mais à propos de toutes les variétés possibles de simulation et de manœuvres inspirées par une pensée de fraude. On voit à quel byzantinisme on pourrait être ainsi conduit ?
Les peines portées par l’article 140 sont très sévères.
Il n’est pas besoin de souligner la gravité de l’emprisonnement, soit au cas de premier délit, soit au cas de récidive, de la privation des droits civiques, de la publicité du jugement. Les amendes énoncées par le texte ont le caractère pénal et sont, par suite, beaucoup plus élevées qu’il ne peut paraître au premier abord.
«Aux amendes pénales s'ajoutent 65 décimes. »
Par conséquent, l’amende de 1.000 à 5.000 francs prévue par les articles 140 et 141 pour une première infraction doit s'entendre, décimes compris, d’une amende de 7.500 francs à 37.500 francs. L’amende de 1.000 à 100.000 francs édictée pour la récidive par l’article 141 va, en fait, de 7.500 francs à 750.000 francs.
En effet, l’article 110 de la loi du 25 juin 1920, en même temps qu’il augmentait toutes les sanctions fiscales de deux décimes et demi, majorait, dans son deuxième alinéa, de 20 décimes, toutes les amendes pénales infligées par les cours et tribunaux. Cette majoration a été portée à 30 décimes par l’article 41 de la loi du 22 mars 1924. C'est pour cela que le décret de codification du 28 décembre 1926, reproduisant dans ses articles 140 et 141 le texte des articles 112 de la loi de 1920 et 52 de la loi de 1924, et voulant indiquer le montant des amendes, décimes compris, mentionne, au lieu d’une amende de 1.000 à 5.000 francs,
prévue par le texte original, une amende de 4.000 à 20.000 francs.
Mais, postérieurement au décret de codification, est intervenu un nouveau texte : l’article 35 de la loi du 28 décembre 1927, qui porte à 65 décimes, c’est-à-dire six fois et demie le montant du principal, la majoration qui s’ajoute au principal des amendes pénales. C’est là une différence importante à relever entre l’amende fiscale, qui ne comporte que huit décimes au maximum et l’amende pénale qui en comporte toujours soixante-cinq!.
Il faut ajouter, pour se faire une idée complète de la gravité de la sanction, que, si les peines correctionnelles ne se cumulent pas, les amendes pénales se cumulent avec les amendes fiscales. Il en est ainsi pour l’incrimination spéciale de l’article 200 (affirmation mensongère de sincérité) et pour l’incrimination de l’article 140.
La gravité des incriminations et des pénalités commande l’application la plus stricte de la sanction correctionnelle. Celle-ci devra être nécessairement contenue par les règles de la preuve et de la procédure.
Section IV. — La preuve et la procédure.
Il est intéressant d'établir un rapprochement de la sanction fiscale et ce la sanction correctionnelle de la dissimulation.
Ce rapprochement sera suivi, en ce qui concerne :
19 La preuve,
20 La. prescription de l’action de l'Administration,
39 La marche de l'instance, ;
40 Le jugement et les voies de recours.