‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 26 sur 31 · Allix el Lecerclé, op. cit., p · texte numérisé non relu

Allix el Lecerclé, op. cit., p

La preuve

Nous avons déjà souligné, au début même de cette étude, l’élargissement, en vue de la recherche de la dissimulation, du système de la preuve généralement admis en matière d'enregistrement. C’est du reste un principe général que la fraude peut être démontrée par tous les moyens. Tous les moyens de preuve du droit commun seront donc admissibles en notre matière.

La preuve littérale résultera des écrits, actes authentiques ou sous seing privé, sur lesquels l’Administration appuie sa prétention. Indiquons notamment les livres de commerce, répertoires et tous autres documents dont la Régie est autorisée à prendre connaissance en vertu de son droit de communication.

Les présomptions joueront un rôle important. Il faut ici mentionner d’abord les présomptions légales spéciales en matière d’enregistrement, dont nous avons parlé en précisant l’idée de mutation. Si, pour établir l’existence d’une mutation immobilière, la Régie, par exemple, invoque une présomption telle que l'inscription du nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière, elle n’a rien de plus à prouver en ce qui concerne, du moins, l’existence même de la mutation, qui peut constituer l’un des éléments matériels de la dissimulation. C’est aux intéressés qu'il appartiendra alors d'établir que, contrairement aux apparences, la propriété n’a pas changé de mains.

Mais en outre des présomptions fiscales, l’Administration peut aussi recourir aux présomptions légales du droit commun (article 1350 du Code civil). Elle peut même uti-

liser les présomptions judiciaires, c’est-à-dire celles qui, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat », et qui, pour pouvoir être admises par lui, doivent être « graves, précises et concordantes ».

La possibilité de recourir aux présomptions judiciaires, autrefois contestée!, n’est plus douteuse aujourd’hui. Elle est d’autant plus certaine en notre matière qu’on ne saurait invoquer sa prétendue incompatibilité avec la procédure d’enregistrement, en principe exclusivement écrite, puisque la preuve testimoniale est exceptionnellement admise pour les dissimulations de prix.

La preuve par témoins ne peut cependant être employée que pendant dix ans à partir de l'enregistrement de l’acte (Code, article 247).

Seul le serment décisoire est exclu.

Qu'il s'agisse de la sanction fiscale ou de la sanction correctionnelle, tous les moyens de preuve, sous les deux seules réserves précédentes, sont admis.

L'objet de la preuve est aussi, substantiellement, le même. C’est la dissimulation dont la nature demeure identique, quelle que soit la sanction, fiscale ou correctionnelle, qui la menace. Il y aura donc toujours pour la Régie, nécessité absolue de démontrer la réunion des éléments matériels et intentionnels qui constituent la dissimulation, la mauvaise foi caractérisée et la volonté de fraude des redevables. Cette objection sera plus rigoureuse encore lorsque l'Administration demandera l'application des sanctions correctionnelles.

Mais, en ce dernier cas, il faut aller plus loin et dire que

1. Dictionnaire de l'Enregistrement, Vo « Preuve », n° 144 et suiv. 2. Cass. Civ., 27 juin 1883, Dalloz, 1884.1.239.

la Régie aura vraiment quelque chose de plus à prouver que lorsqu'elle réclame l’application des sanctions fiscales. Pour que la peine correctionnelle (amende pénale, emprisonnement, ou autre peine) puisse être appliquée, 1l est en effet indispensable que se trouve établie l'existence d’un délit pénal.

Il en résulte, en premier lieu, que la Régie aura à faire la preuve de l’intention délictueuse. Cette preuve se confondra avec celle de l'intention frauduleuse. Volonté frauduleuse et volonté délictueuse signifieront exactement la même chose. Ilne suffira pas que l’inculpé ait agi avec intelligence et volonté, encore faudra-t-il que cette volonté ait été de tromper le fisc.

Jusqu'ici, le supplément de preuve à fournir pour la sanction correctionnelle n'apparaît pas encore. Pour qu'il se montre, 1l importe de rappeler que la sanction fiscale a en même temps le caractère de réparation civile et le caractère de peine. Au contraire, la sanction correctionnelle a toujours, et par définition même, le caractère exclusif de peine. Elle ne sera par suite infligée à une dissimulation que si celle-ci réunit tous les éléments d’un délit pénal. La démonstration de la responsabilité personnelle de l’inculpé sera exigée avec beaucoup plus de rigueur et d’étendue.

Pour les sanctions fiscales aussi bien que pour les sanctions correctionnelles, le contreverant fou, ou l’héritier du contrevenant, échappera à la répression. Mais l’amende fiscale pourra être prononcée contre un mineur de 18 ans, reconnu avoir agi sans discernement, alors que ce mineur ne sera frappé d’une amende pénale, ou d’une autre peine correctionnelle, que si l’administration prouve qu'il a agi avec discernement. L’amende fiscale pourra être réclamée,

en vertu de l’article 1384 du Code civil, à la personne civilement responsable pour une dissimulation pratiquée par ses préposés ; aucune peine correctionnelle ne saurait atteindre la personne civilement responsable, à moins qu’on ne prouve sa complicité dans la manœuvre du préposé. L’appréciation de la responsabilité personnelle, considérée dans ses éléments psychologiques et moraux, s’imposera du reste pour la répression du délit pénal, et la preuve de cette responsabilité devra, le cas échéant, être apportée. tandis que des considérations de ce genre n’interviendront que plus faiblement pour le déclenchement de la sanction pénale.

Pour faire vivre ces considérations, appliquons-les d’abord à l'hypothèse à la fois la plus simple et manifestant le plus clairement la dissimulation, celle de la contre-lettre. L'acte de mutation présenté à l’administration indique une partie seulement du prix vraiment convenu, l’autre partie est tenue secrète et fait l’objet de la contre-lettre. La dissimulation est patente. Les contractants ont en quelque sorte pris soin de la prouver eux-mêmes, espérant que cette preuve demeurerait également secrète. Et cette preuve porte sur l'intention frauduleuse en même temps que sur la matérialité même de la manœuvre.

La production de la contre-lettre, cependant, ne sera pas absolument suffisante, dans tous les cas sans exception, pour justifier l'application de sanctions même fiscales. Si l’un des auteurs de cette contre-lettre est en état de démence, il devra y échapper. Quant à l’application de la sanction correctionnelle, elle ne sera pas possible, même si elle consiste en amende pénale, au mineur de 18 ans, reconnu avoir agi sans discernement, ni à un majeur dont l’irresponsabilité (abstraction faite de la folie proprement

dite) aurait été reconnue : car alors il n’y aurait pas délit pénal.

À plus forte raison la preuve de la dissimulation serat-elle difficile dans les hypothèses compliquées de dissimulation d’un contrat sous l’apparence d’un autre. Nous avons fait ressortir ces difficultés pour établir la notion même de dissimulation. Il le fallait, puisque, en précisant les éléments divers de celle-ci, on indique forcément ce qui doit être prouvé. L’appréciation même de la véritable nature des stipulations, de leur qualification juridique, soulèvera des problèmes qui pourtant devront être résolus pour que la dissimulation soit démontrée dans sa simple matérialité. Si les juristes et les magistrats sont embarrassés pour caractériser exactement un contrat soumis à l'enregistrement, quelle réflexion et quelle prudence devrat-on avoir avant d’accuser les contractants de s’être servis de ce contrat avec mauvaise foi, avec la volonté bien arrétée de tromper le fisc, d’avoir en un mot pratiqué une manœuvre frauduleuse ?

Une semblable preuve sera néanmoins nécessaire pour la simple application des sanctions fiscales. Il faudra y ajouter le supplément de preuve, indispensable à la démonstration de l’existence d’un délit pénal, pour qu'il soit permis de requérir légalement l’application de l’emprisonnement, des amendes pénales et autres peines correctionnelles.

Nous n’avons pas, enfin, à revenir sur ce que nous avons déjà établi à plusieurs reprises au cours de nos explications, au sujet de l'indépendance de la preuve de la dissimulation et de la preuve de l'insuffisance. La démonstration de la dissimulation, même comme délit pénal, étant effectuée complètement, n’emportera nullement la démonstration du fait de l’insuffisance. Seule l’expertise pourra faire apparaître cette dernière.

IT La prescription de l’action de l’ Administration.

La dissimulation peut être prouvée pendant trente ans. Ce n’est que pour la preuve testimoniale que le délai d’admissibilité a été réduit à dix ans, par restriction du droit commun. Tous les autres moyens de preuve demeurent soumis à la prescription de trente ans.

Mais 1l n’en résulte pas le moins du monde que, toujours et en toute circonstance possible, le redevable qui s’est rendu coupable de dissimulation soit exposé à la sanction pendant trente ans. Il faut, en effet, rapprocher ici la prescription des moyens de preuve de la prescription des droits et des pénalités.

La loi du 31 janvier 1914 avait édicté la règle de la prescription biennale des droits : « Il y a prescription pour la demande des droits après un délai de deux ans, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou autre document ou d’une déclaration qui révélerait suffisamment l’exigibilité de ces droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures » (Code, article 241). Le dernier membre de phrase du texte signifie que lereceveurne pourra pas se servir de simples indices qui seraient parvenus à la connaissance de l’administration!. Pratiquement on pourra se demander si un acte présenté à l’enregistrement est suffisamment révélateur par lui-même de l’exigibilité des droits antérieurement dus, ou bien si les mentions de cet acte ne constituent qu’un indice, que la Régie a dû corroborer par d’autres recherches. Supposons un droit perçu

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