Allix et Lecerclé, op. cit., p. 446 et suiv
sur une déclaration estimative des parties; il/y a eu liquidation provisoire sur la base de cette déclaration, cependant la prescription ne courra, en ce qui concerne les droits dus, que du jour de l’enregistrement d’un acte indiquant d’une manière complète que la base réelle des droits a excédé celle qui avait été déclarée. Par exemple lorsqu'une vente sera effectuée pour un prix à fixer à dire d’expert,ouencore,lorsque la convention aura été modifiée par un acte additionnel, la prescription ne commencera à courir que du jour où un acte présenté à l’enregistrement établira le prix réel.
En ce qui concerne les pénalités fiscales, la prescription, aux termes de la loi du 16 juin 1824, article 14, était aussi de deux ans à compter de la date où l’administration a été mise en mesure de constater la contravention, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement, ou du jour de la présentation à leur visa du répertoire des officiers publics et autres assujettis à la tenue d’un répertoire. La loi de 1824 est un peu plus restrictive que celle de 1914, puisqu'il suffit, pour faire courir la prescription, du visa d’un répertoire, alors que la loi de 1914 ne la fait courir que du jour de la présentation d’un acte, et que, d'autre part, en cas de production d’un acte, la loi de 1824 ne précise pas qu'il devra être suffisamment révélateur pour dispenser la Régie de toute recherche ultérieure. La jurisprudence admet toutefois que l’acte parvenu à la connaissance de l'administration doit contenir des éléments de preuve et que de simples indices ne suffiraient pas!.
La prescription biennale a été récemment remplacée par la prescription triennale. A Ia suite des compressions d'effectifs, réalisées en exécution du décret du 4 avril 1934 sur la réforme administrative? il a en effet paru que les
1. Cass. Req., 3 décembre 1878, Sirey, 1879.1.158. 2. Journal officiel du 5 avril 1934, p. 3499.
délais de prescription prévus par les lois précitées seraient désormais insuffisants pour garantir le Trésor contre la fraude et pour permettre de décaler et de redresser les erreurs de perception commises. Afin de parer à cette situation, l’article 7 du décret du 20 juillet 1934 a décidé que (pour la demande des droits et pénalités perçus par l’administration de l’enregistrement, le délai de prescription est porté à trois années, dans tous les cas où il est fixé à deux années par la législation actuellement en vigueur ».
L'action de l’administration en recouvrement des impôts et pénalités peut donc être exercée pendant trois années dans tous les cas où la perception biennale était antérieurement applicable. Conformément aux principes du droit commun!, les prescriptions déjà accomplies au moment où le décret du 20 juillet 1934 est devenu exécutoire ne sont pas atteintes par les dispositions de ce décret. Au contraire, les prescriptions qui étaient encore en cours à la date de l’entrée en vigueur du dit décret, doivent subir l’effet de la modification apportée aux délais de prescription.
Ayons soin de remarquer que, si le décret du 20 juillet 1934 a porté à trois ans le délai de prescription, là se borne son innovation. Il n’a aucunement touchéau point de départ de la prescription qui est toujours l’acte ou document révélateur de l’exigibilité des droits dont nous avons parlé.
Observons, d’autre part, que la prescription des pénalités et des droits peut être interrompue par une contrainte avec commandement de payer (loi de frimaire an VII, article 64), par une requête en expertise avec assignation devant le Tribunal, par la déclaration et l’affirmation de