Planiol, 4° édit., I, n
de Saint-Denis. 8
la créance du fisc en cas de faillite du redevable, par la soumission souscrite par ce dernier, lorsque le Trésor a un droit d'expertise.
Cela posé, demandons-nous quel sera le délai de la prescription de l’action de l’administration, tendant à l’application au redevable dissimulateur, soit de la sanction fiscale, soit de la sanction correctionnelle.
S'agissant de la sanction fiscale, d’abord nous dirons que l’action de la Régie sera prescrite lorsque sera prescrit son droit même de réclamer les droits et les pénalités. Il faudra, et il suffira que trois ans se soient écoulés à partir de l’acte suffisamment révélateur de l’exigibilité des droits, dont il a'été parlé, et que, d'autre part, la prescription n'ait pas été interrompue par l’une des causes indiquées, Or l'acte révélateur à la fois des droits exigibles et de la dissimulation pourra être produit longtemps après un premier acte contenant dissimulation. Au contraire, ce premier acte pourra lui-même et immédiatement révéler la dissimulation.
D'où la distinction suivante :
S1 la révélation de la dissimulation est contemporaine du premier acte, l’exigibilité des droits, celle des pénalités, l’action de l’administration, seront en même temps prescrites par trois ans.
Si l’acte révélateur de la dissimulation intervient un certain temps après le premier acte, la prescription aussi bien pour l’action de la Régie que pour les droits et les pénalités ne commencera à courir qu’à l'expiration du temps considéré. Entre l’acte contenant dissimulation et l'acte révélateur de celle-ci, il peut s’écouler trente ans. Durant ces trente ans la Régie pourra appliquer les pénaliés fiscales ou en demander, le cas échéant, l'application
aux tribunaux. Passé ces trente ans, l’administration n'aura plus aucun droit. C’est en ce sens seulement qu'il est permis de dire que l’action de la Régie, pour la répression fiscale de la dissimulation, dure trente ans. On voit dans quelle limite cette affirmation doit être contenue.
S'il s’agit de la sanction correctionnelle, la question change d'aspect. L'action de l’administration est alors soumise à la prescription de trois ans qui est la règle en matière de délits pénaux correctionnels, à moins qu’une loi n’en ait décidé autrement, soit pour allonger, soit pour réduire le délai de la prescription (article 638 du Code d'instruction criminelle).
En fait, depuis le décret de 1934, le délai de la prescription est donc le même pour la répression fiscale et pour là répression correctionnelle. Mais il en était autrement avant le décret de 1934. De plus, il serait possible qu’une loi d'ordre pénal vint modifier le délai de prescription de l’action pénale de l’administration de telle sorte qu’il n’y eût plus de coïncidence avec le délai établi pour la répression purement fiscale. En fait encore, il n’en est pas ainsi, et la coïncidence persiste.
La loi de 1918 (art. 9) prend soin de préciser que les poursuites correctionnelles contre les personnes qui ont formulé frauduleusement l'affirmation de sincérité du prix ne peuvent être exercées que pendant trois ans à dater de l'affirmation elle-même, c’est-à-dire de la date de l’acte portant cette affirmation. C’est le droit commun.
Quant à la loi de 1920, elle garde le silence sur la prescription. Par là même, elle se réfère au droit commun.
Quel sera le point de départ de la prescription? Ici encore, il y a lieu de se reporter au code d'instruction criminelle. L'article 638 dispose : le point de départ est le jour
de l’infraction, et, dans le cas où des actes de poursuite ou d'instruction ont déjà eu lieu, c’est le dernier de ces actes.
Le jour de l'infraction, en notre matière, est le jour où la dissimulation a été commise. Pour l'affirmation frauduleuse de sincérité, la loi de 1918 dit elle-même que c’est la date de l'acte portant cette affirmation. Pour les autres dissimulations, ce sera le jour de l’acte opérant la dissimulation. Au cas d’acte ostensible de vente, suivi d’une contre-lettre, ce sera la date de la contre-lettre. Au cas de contrat déguisé, ce sera la date de ce contrat. Au cas où la manœuvre frauduleuse consistera dans une série d’actes juridiques, ce sera le dernier de ces actes, car c’est seulement à ce moment que l'infraction de dissimulation sera complètement réalisée.
Il ne faudra pas confondre le jour de l’infraction, c’està-dire celui où elle aura été commise, et le jour où elle aura été découverte, c’est-à-dire celui où le docuraent révélateur aura été porté à la connaissance de l'Administration. C’est la première de ces dates qui fixera le point de départ de la prescription de l’action.
S'il y a eu déjà des actes de poursuite et d'instruction, le dernier de ces actes servira de point de départ à la prescription. Mais il faudra qu’il s’agisse vraiment d’actes de poursuite et d'instruction devant la juridiction correctionnelle, et le document révélateur parvenu à la connaissance de la Régie ne pourra fournir à cet égard aucune équivalence. En matière pénale, l'interprétation la plus stricte est une règle absolue.
La marche de l'instance.
Préalablement à la poursuite civile, la Régie mène des pourparlers avec le redevable. Au cas d'échec d’une tentative de règlement amiable les amendes fiscales peuvent être recouvrées directement, par la voie de la contrainte, par l’Administration. Il est admis en jurisprudence!, que la contrainte signifiée par la Régie de l’enregistrement emporte les mêmes effets qu’un jugement, sauf l’hypothèque judiciaire sur les biens du redevable. Il en est ainsi, du moins, si le redevable ne fait pas opposition à la contrainte. Mais il a le droit d’y faire opposition, dans le délai de huitaine, devant le tribunal civil. L'opposition lie alors l’instance. L’Administration peut aussi assigner directement le redevable devant le tribunal civil?.
Le tribunal compétent est celui du siège du bureau d’enregistrement pour le compte duquelles poursuites sont engagées. L’instruction de l’instance a lieu par mémoires respectivement signifiés. Le redevable et l'Administration ont la faculté de présenter, en outre, eux-mêmes ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales (loi du 30 avril 1921, Code, art. 255).
Mettons en parallèle l’instance pénale.
Il est hors de doute d’abord que la poursuite correctionnelle est facultative pour l'Administration. Celle-ci ne devra y recourir que dans les cas les plus graves et, même alors, à bon escient, c’est-à-dire lorsqu'elle sera certaine de l’in-
1. Cass. Civ., 28 janvier 1928, Dalloz, 1928.1.109. 2. Cass. Civ., 19 juillet 1913, Sirey, 1917.1.142.
tention délictueuse dont nous avons parlé. La gamme des sanctions fiscales est assez riche pour que la Régie puisse la plupart du temps s’en contenter.
Il est regrettable, dans cet ordre d’idées, que l’article 140 n'ait pas prévu, comme l’article 141, non applicable à notre matière, un délai de repentir pour le redevable, une procédure de conciliation préalable à la poursuite ; invitation au contribuable à résipiscence dans un certain délai; au cas d'accord, exclusion de la sanction correctionnelle ; au cas de désaccord, sursis à l’action pénale ou à la décision de la juridiction pénale, jusqu’à ce qu’ait statué la juridiction civile.
Il est à souhaiter que l’Admimistration, quand elle croira devoir intenter une poursuite correctionnelle, procède d’elle-même à ce préliminaire de conciliation. Ce souhaït sera d’autant plus facilement exaucé que la Régie, lorsqu'il s’agit de la simple sanction fiscale, a pour principe de chercher une entente avec l'intéressé. Mais il n’eût pas été superflu, croyons-nous, pour éviter l'arbitraire toujours possible, d'inscrire dans la loi elle-même l'obligation de la procédure amiable préalable. Au surplus, cette procédure, même menée avec quelque libéralité par l’Administration, n'offrira pas pour le redevable les mêmes garanties qu’une procédure réglementée par la loi. L'avantage de règles légales impératives est de permettre à l’intéressé quand elles ont été violées, un pourvoi en cassation du chef de cette violation même.
Devant la juridiction correctionnelle, les règles de procédure sont celles mêmes du code d'instruction criminelle!.
Le tribunal correctionnel compétent est donc celui du lieu où l'infraction à été commise ou bien celui de la rési-
1, V. Allix et Lecerclé, op. cit., p. 501,
dence du prévenu (art. 23 et 63 du Code d'instruction criminelle). En fait, le tribunal habituellement saisi est celui du domicile du contrevenant.
Le tribunal correctionnel peut être saisi soit par la procédure des flagrants délits, soit par la comparution volontaire des parties, soit par l’ordonnance de renvoi du juge d'instruction, soit sur la citation directe (art. 182, Code d'instruction criminelle).
Mais c’est par voie de citation directe que, dans la pratique, l’instance est d'ordinaire engagée. Cette citation, faite par exploit d’assignation, indique les textes applicables à l'infraction commise, la qualification précise de cette infraction, et, le cas échéant, l’état de récidive du prévenu; elle mentionne le montant des pénalités pécuniaires encourues par le contrevenant et au paiement desquelles l’Administration conclut qu’il soit condamné.
La Régie ne requiert pas l’application de la peine d’emprisonnement. Le ministère public a seul qualité à cet effet. La citation se borne à réserver formellement à ce sujet l’action du ministère public.
Si l’affaire est engagée directement par le ministère public, la Régie intervient comme partie civile. Sa constitution est possible jusqu’à la clôture des débats. L'assistance d’un avoué étant alors facultative, la Régie est représentée par un employé supérieur.
Dans les affaires comportant la peine d'emprisonnement, le concours d’un avoué est obligatoire pour le prévenu. Dans les affaires ne comportant pas une peine d’emprisonnement, le prévenu doit, en principe, comparaître en personne ; il a toutefois la faculté de se faire représenter par un avoué (art. 185. Gode d’instr. crim.) à moins que le tribunal n’ordonne sa comparution en personne,
Le jugement et les voies de recours.
La poursuite civile et la poursuite correctionnelle offrent ici de nouveaux contrastes.
Le jugement du tribunal civil, statuant sur la contestation relative à l’exigibilité des droits et à l’existence de la dissimulation, entraîne, s’il donne tort au redevable, l’amende fiscale, sans que puissent aucunement se poser les questions de circonstances atténuantes ou d’application de la loi Bérenger. En effet, l’article 463 du Code pénal modifié par la loi du 29 décembre 1928, est sans application possible aux amendes d'enregistrement, puisqu'il ne peut avoir effet que sur le taux des peines. Quant à la loi de sursis du 26 mars 1891, elle n’est pas davantage applicable aux amendes fiscales, car elle permet de suspendre l’exécution des peines, mais non celle des réparations civiles auxquelles les amendes fiscales sont à cet égard assimiléest.
Le jugement du tribunal correctionnel peut, au contraire, s’il applique à la dissimulation, délit pénal, l’amende pénale, l’emprisonnement ou autre peine, faire bénéficier le délinquant des circonstances atténuantes ou de la loi de sursis. La peine doit être rigoureusement personnelle; strictement individualisée.
Rapprochons maintenant les voies de recours possibles devant les deux ordres de juridiction. Ges voies sont moins largement ouvertes au civil qu’au pénal.
Les jugements du tribunal civil, en matière d’enregistrement et particulièrement en matière de dissimulation, ne