‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 29 sur 31 · Cass. Crim., 22 décembre 1892, Sirey · texte numérisé non relu

Cass. Crim., 22 décembre 1892, Sirey

sont pas susceptibles d’appel. L'appel est prohibé expressément par l’article 65 de la loi de frimaire (Code, article 254, dernier alinéa). Il n’y a donc comme recours possible que l’opposition, si le jugement a été rendu par défaut, la tierce opposition dans les termes des articles 474 et suivants du Code de procédure civile, la requête civile dans les termes des articles 480 et suivants du même Code et le pourvoi en Cassation.

Dans les affaires d'enregistrement, la Cour de cassation, contrairement à la règle constante dans les affaires civiles, examine non seulement le point de droit, mais aussi le point de fait, quant aux stipulations des conventions et à la nature des actes dont dépend l’application des droits d’enregistrement. Elle a le droit de réviser la qualification des actes! pour leur restituer leur véritable caractère. Il en résulte que la Cour de cassation a le pouvoir de dire qu’il ÿ a eu, ou non, dissimulation dans une espèce donnée, et de casser sur ce point la décision des premiers juges qui ne sont pas ici, comme dans les affaires civiles, souverains appréciateurs de fait.

Devant la Cour de cassation, dans les affaires d’enregistrement, et contrairement aussi à la règle des pouvoirs civils ordinaires, les moyens nouveaux de droit peuvent être invoqués.

Les jugements des tribunaux correctionnels peuvent être attaqués par toutes les voies de droit commun :opposition en cas de défaut, qui devra être formée dans les cinq jours de la signification, plus un jour par cinq myriamètres; appel par déclaration au greffe dans les dix jours du jugement contradictoire ou de la signification du jugement par défaut ; cassation, pour les décisions définitives, par un pourvoi formé dans les trois jours.

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