‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 30 sur 31 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Toute étude d'ordre fiscal aboutit à la constatation d’un antagonisme continuel, toujours latent, souvent aigu entre le fisc et les contribuables.

On ne saurait faire grief à l’Administration d'accomplir sa mission qui est de faire rentrer les impôts et de combattre la fraude sous toutes ses formes. On ne doit pas davantage reprocher aux contribuables de chercher un allégement des charges fiscales qui sont susceptibles de peser sur eux, pourvu qu’ils ne se placent volontairement, à cette fin, que dans des situations légitimes, correctes et exemptes de toute manœuvre frauduleuse.

La difficulté consiste précisément dans la démarcation exacte du droit de la Régie et du droit du redevable. L’ordre fiscal est une partie de l’ordre public. Il est inadmissible que l'individu y fasse échec. Mais il ne s’ensuit pas que les individus puissent être livrés, pieds et poings liés, à l'Administration. L'ordre public exige également que l’impôt ne soit pas payé quand il n’est pas dû et ne soit pas payé au delà de ce qui est dû.

Les mesures législatives prises à l’époque contemporaine, en vue de la plus grande perception des impôts et d’une lutte sans merci contre la fraude, ne sont pas toutes à approuver sans réserve. On comprend sans doute que le législateur ait pris des précautions et édicte des prescrip-

tions fiscales pour qu’une vente ne puisse être masquée sous l’apparence d’un mandat ou d’un apport proprement dit en société. On admet plus difficilement qu’une amende fiscale frappe la dissimulation du véritable caractère des stipulations d’un contrat sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés; la conception est cependant défendable; mais, ce qui, à notre sens, ne peut être défendu, c’est la tendance, heureusement non réalisée par la formule du texte, de soumettre à la pénalité le fait pour des contractants d’avoir choisi, entre plusieurs procédés légitimes pour obtenir une situation juridique détérminée, le procédé fiscalement le plus économique. On sort ici du domaine de la répression de la fraude pour entrer dans une voie nouvelle et effrayante : celle de l’obligation pour les contractants de choisir la forme juridique fiscalement la plus coûteuse en vue d’une opération donnée.

L'idée même d’incriminer le délit fiscal comme délit pénal et de le punir de peines correctionnelles n’est pas insoutenable en soi à un moment où les difficultés budgétaires surexcitent l’esprit de fiscalité. Mais la critique est possible en présence d’une incrimination aussi large et aussi vague que celle de la fraude fiscale en général et de sa simple tentative. Mise aux mains de magistrats qui n’auraient pas l’impartialité et l'indépendance désirables, une telle disposition pourrait mener à tous les arbitraires.

En présence de lois dont l’autorité s'impose, la meilleure façon de défendre le contribuable et de concilier ses droits avec ceux du fise, c’est de suivre dans toute sa rigueur la méthode restrictive d'interprétation. Gette règle, nous l'avons simplement observée, non seulement pour délimiter la sphère d'application des dispositions légales, mais encore pour préciser l'importance de la preuve, ses diffi-

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