Cass. Civ., 8 juillet 1820, Sirey
un acte soumis à l'enregistrement, soit qu'elles aient été verbales. Gette règle a été établie pour les immeubles par la loi du 27 ventôse an IX, article 4 (Gode, article 64), qui a décidé que leur mutation serait imposable « lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu’il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ». La même règle a été étendue aux ventes de fonds de commerce et de clientèle par la loi du 28 février 1872, article 8 (Gode, article 67). Quant aux cessions d’offices ministériels, elles sont établies par un traité soumis à la Chancellerie et sur lequel les droits sont perçus.
En ce qui concerne l'existence même d’une opération de mutation, il y a lieu de tenir compte des présomptions fiscales de mutation. « Le législateur a été, sous la pression des besoins budgétaires, amené à présumer que telle mutation serait induite automatiquement de telle circonstance. généralement, mais pas toujours, le droit d’administrer la preuve contraire est accordé aux intéressési. »
Déjà, aux termes de l’article 12 de la loi du 22 frimaire an VIT (Code, article 29), la mutation d’un immeuble était établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et la constatation des paiements faits par lui d’après ce rôle, soit par les baux passés par lui, soit enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété. D’autre part, l’article 9 de la loi du 28 février 1872 (Code, article 30) disposa que la mutation de la propriété des fonds
1. Allix et Lecerclé, Les droits d'enregistrement. Principes généraux, t LD 319,
NOTIONS FONDAMENTALES à
de commerce ou de clientèle! est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits et des amendes, par les actes ou écrits révélant l’existence de la mutation ou destinés à la rendre publique ou bien par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur et la constatation des paiements d'impôts faits par luien vertu de ce rôle, sauf preuve contraire. À ces présomptions de mutation, édictées par les lois de frimaire an VII et de 1872, est venue s'ajouter celle établie par la loi du 30 décembre 1928, article 24, en ce qui concerne les actions d’apport; elle retiendra notre attention au cours même de ce chapitre. |
La vente est l’opération-type de mutation. En matière de cession d’office ministériel, la mutation ne s’applique pas au titre, que seul le gouvernement peut conférer; elle comprend seulement l'office et la clientèle, les minutes et répertoires, les grosses et expéditions faites avant la cession, les dossiers, notes et registres de comptabilité et autres, toutes pièces dépendant de l’étude (sauf celles qui sont personnelles au cédant), ainsi que les dépôts d’argent effectués à l’ancien titulaire?.
En droit fiscal, la soulte d’échange ou de partage est considérée comme une vente. En cas d’échange avec soulte, l'existence de cette dernière n’altère pas la nature de l’opération au point de vue du droit civil; cette opération reste toujours un échange, à moins que la soulte ne soit tellement disproportionnée à la valeur des biens échangés qu’on
1. Le fait, qu’en droit civil, les cessions de clientèle médicale sont nulles d’après la jurisprudence, n’exclut pas le paiement des droits de mutation, s’il y a eu présentation effective de la clientèle moyennant un prix convenu,
Allix et Lecerclé, op. cil., p. XIX.
2, Amiaud, Traité formulaire du notarial, 7° édit., V9 COffice », n° 45,
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se trouve en présence d’une vente déguisée. La Régie, au contraire, divise, en toute hypothèse, la dite opération en deux parties : un échange jusqu’à concurrence de la valeur du bien qui en a le moins; une vente pour la soulte fournie en supplément de la valeur de ce bien afin d’égaliser les prestations. Quant à la soulte de partage, le droit fiscal ne taxe au droit proportionnel que les soultes, le surplus étant taxé au droit proportionnel réduit à 0 fr. 75% qui est l’ancien droit fixe transformé.
Toute mutation à titre onéreux a un prix. Ge dernier rentre dans la définition même de la première.
En droit fiscal, on entend par prix l’ensemble des prestations fournies par l’acquéreur à l’aliénateur en contrepartie de la chose vendue.
Cette définition comprend deux éléments : le prix proprement dit et les charges.
Le prix proprement dit peut consister en numéraire, en valeurs assimilables au numéraire, en meubles quelconques, et même en d’autres prestations appréciables en argent. Ainsi le vendeur peut recevoir en paiement des actions, obligations, parts d'intérêt dans une société, des créances, des rentes perpétuelles ou viagères, des rentes sur l'Etat, des meubles meublants. Il est aussi possible que le prix soit représenté par une obligation de faire, telle que l’obligation de loger, nourrir et entretenir le vendeur ou un tiers, ou celle de construire une maison, d'établir un chemint.
En matière de cession d'office ministériel, lorsque la transmission a lieu sur la présentation et la démission du titu-
l. Naquet, Traité théorique et pratique des droits d'enregistrement, ?° édit... n° 292; Garnier, Répertoire général et raisonné de l'Enregistrement, des Domaines et des Hypothèques, 7° édit., Vo « Vente », n° 454.
Le prix d’un office ministériel doit toujours être d’une somme d'argent ; Amiaud, Trailé formulaire du môtariat, 7e édit,, Ve « Office », n° 57.
laire, le candidat doit produire un certain nombre de pièces, parmi lesquelles un état des produits de l’office. C'est d’après cet état, dont la forme et le contenu sont soigneusement réglementés, que la Ghancellerie contrôle le prix stipulé dans le traité de cession, Le prix de l'office, considéré dans sa valeur vénale, ne se distingue d’ailleurs par rien d’essentiel du prix d’un autre bien.
Quant aux charges, on peut les définir « les avantages indirects que l’acheteur procure au vendeur, soit en payant des dettes pour lui, soit autrement! ».
Certaines obligations qui incomberaient légalement au vendeur sont imposées à l’acheteur par le contrat.
Parmi les charges augmentatives du prix, l’une des plus notables est l’engagement assumé par l’acquéreur de payer les dettes du vendeur. Constituera, par exemple, une charge pour l’acquéreur l'obligation de payer les impôts de l’immeuble pour une période antérieure à l’entrée en jouissance?, de rembourser au vendeur les avances par lui faites dans l’intérêt de l’immeuble vendu’, d’acquitter une redevance au vendeur à qui incombe le soin d'entretenir les voies d’accès de l'immeuble vendu.
Dans une vente de droits successifs, il faut ajouter au prix le passif dont la succession est grevée. Ce passif, qui doit être légalement payé par l'héritier cédant, se trouve, en effet, mis (sauf convention contraire) à la charge du cessionnaire, complètement substitué au cédant dans le patrimoine héréditaire.
Il en est ainsi du moins lorsque l’héritier cédant a accep-
1. Naquet, Traité théorique et pratique des droits d’ Enregistrement, ?° édit., n° 759.