‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 6 sur 31 · Cassation, 20 août 1867, Sirey · texte numérisé non relu

Cassation, 20 août 1867, Sirey

2. La notion de fraude à la loi et la jurisprudence francaise, thèse Paris, 1927, p. 11; v. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1995, 0 a LIRE Marmion, La notion d'ordre public en droït privé interne, 1924, p. 79: Lige-

ropoulo, Le problème de la fraude à la loi, 1998.

Pour que la fraude à la loi soit sanctionnée, il suffira que l’acte incriminé soit soumis aux dispositions de la loi impérative qu’il avait pour but d'éviter. Dès l'instant que, à la suite d’une interprétation administrative ou judiciaire, l'acte aura été taxé sur sa nature véritable, la fraude sera déjouée et réprimée par la rectification elle-même. Il ne sera aucunement nécessaire, pour faire cette rectification, d’établir que la fausse qualification a été intentionnelle et que la volonté de fraude a existé chez les auteurs de la combinaison dont il s’agit.

Mais la sanction des pénalités d’enregistrement pourra-t-elle en outre être appliquée? En d’autres termes, de ce qu’une fausse qualification aura été établie, de ce que la nature réelle de l’acte aura été restituée, en résulterat-il forcément l'existence d’une dissimulation au sens précis et plein du mot?

Ici l’on ne pourra s'affranchir toujours de la recherche d'intention. La fausse qualification peut provenir d’une erreur où de l’ignorance des parties. Il n’y aura alors pas la moindre volonté de fraude. Il n’y aure même pas de simulation. Le déguisement même de contrat n'implique pas nécessairement une intention frauduleuse. Les partie, ont pu croire, de bonne foi, qu’en procédant à un certain aménagement de leurs stipulations, elles conféraient à leur opération un caractère différent de la mutation et que, par suite, elles échappaient normalement à l'impôt de mutation.

De plus, à supposer qu’il y ait une simulation, une manœuvre, ‘on ne sera pas en présence d’une convention constituant par elle-même une dissimulation de prix, mais d’une convention ayant seulement pour but une semblable dissimulation. Il conviendra donc de se demander

si la loi fiscale prévoit des sanctions contre ce dernier genre de convention. Peut-on dire que dans l'opération envisagée il y a un prix? Si non, comment pourrait-il y avoir dissimulation de prix? Sans doute la combinaison conduit à un résultat semblable à une dissimulation de prix. Grâce au contrat apparent, faussement qualifié, on parviendrait à acquitter sur une véritable mutation un droit moindre que l’impôt de mutation. Les dispositions de l’acte sont en même temps conçues de telle sorte que c’est bien, en réalité, un prix que l’un des contractants devra payer à l’autre.

Cependant, à moins d’une décision formelle du législa- Leur, on ne saurait considérer l’opération en question comme une dissimulation, accompagnée de son cortège de sanctions spécifiques, sans violer cette règle qu'il n’y a pas de peine sans texte et que les lois fiscales, particulièrement les lois fiscales édictant des pénalités, ne peuvent être entendues extensivement.

La législation fiscale impose des charges aux particuliers au profit de l'Etat. Dans le doute ou le silence des textes, les redevables doivent être exonérés par cette même raison qui fait admettre en droit civil que les conventions s’interprètent dans le sens le plus favorable au débiteur (art. 1162, C. civ.). Ainsi l’on ne peut étendre par analogie une taxe à une situation voisine, pour laquelle elle n’a pas été expressément prévue. Il est même interdit de pénétrer l’esprit d’une disposition déjà claire, de considérer le but recherché par le législateur, pour compléter les lacunes de rédaction et déclarer un droit exigible, à un acte ne tombant pas directement sous le coup de la loi fiscalet, À plus forte raison, l'interprétation restrictive

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