‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 8 sur 31 · Op. cil., p · texte numérisé non relu

Op. cil., p

de gérance du fonds de commerce, moyennant un loyer annuel dont le montant correspond à la valeur locative du fonds ; en outre, pour garantir le bailleur contre la dévalorisation du fonds qui pourrait résulter d’une mauvaise gérance, le locataire dépose entre ses mains une somme importante, 50.000, 100.000 fr. L'opération est jusqu'ici très correcte.

» En même temps que le contrat de gérance intervient une promesse de vente; le locataire aura, à tout moment pendant la durée de la gérance, le droit de lever l’option moyennant un prix régulièrement fixé, la somme déposée en garantie d’une bonne gérance venant en déduction de ce prix. L'opération est encore correcte.

» Mais voici que le système se complique.

» D'abord à la promesse de vente le locataire joint parfois une promesse d’acheter. C’est le vendeur qui exige cette promesse pour assurer le caractère définitif de la cession.

» Puis il est souvent convenu que, en toute hypothèse, la garantie restera acquise au bailleur si le locataire ne lève pas son option; ainsi le locataire se trouvera contraint à lever l’option par la menace de perdre la somme déjà fournie.

» Par ces procédés se réalisent des opérations très avantageuses pour les parties et surtout pour les prétendus bailleurs. Le fonds de commerce se trouve remis au gérant et une partie du prix est payée au vendeur sans que les créanciers du vendeur aient pu faire valoir les droits que leur reconnaît la loi de 1909. D'autre part, le gérant acquéreur peut céder son droit à un cessionnaire, qui le recédera à son tour à un tiers, sans que l’Enregistrement puisse percevoir le droit de mutation sur ces cessions

successives; dans un temps où certains fonds de commerce procurent à leurs exploitants de rapides enrichissements, le fisc se trouve certainement lésé. Mais ce sont surtout les locataires qui ont attaqué l’opération, dont le danger principal retombe sur eux; alors que, par suite de la remise d’un dépôt en garantie, le baïlleur-vendeur voib ses risques presque supprimés, le gérant qui se trouve contraint d'abandonner l'exploitation avant la levée de l’option perd à la fois le fonds de commerce et la somme déposée. Aussi les gérants ont-ils demandé la restitution de cette somme. »

Les décisions judiciaires ont été contradictoires. Gertains arrêts ont admis la régularité de l’ensemble des opérations dans lesquelles ils ont vu un contrat de gérance avec promesse de vente, exempt de vice du consentement et de dissimulationt. La Cour de Paris a même sanctionné un contrat de gérance accompagné d’une double promesse de vente et d’achat, par ce motif bien discutable que ces promesses ne devaient produire leur effet qu’à la fm de la gérance?, Au contraire d’autres arrêts ont annulé les contrats et ordonné la restitution des sommes reçues en garantieÿ,

La question doit être, comme l’a montré M. Hamelf, résolue à laide de la distinetion suivante. L'opération est parfaitement licite lorsqu'elle comprend seulement

1. Paris, 29 novembre 1929, Gaz. Pal., 22 janvier 1930; Poitiers, 9 juillet 1929, Gaz. Pal., 17 décembre 1929, en sous-note; Trib. com. du Havre, 12 novembre 1928, eod. loc.; Trib. comm. Seine, 12 décembre 1929, eod. loc.

2. Paris, 18 mai 1929, Gaz. Pal., 17 décembre 1929, en sous-note.

3. Paris, 9 janvier 1929, Gaz. Pal., 17 décembre 1929, en sous-note; cs 1er mars 1929, eod. loc.; Paris, 23 octobre 1929, Gaz. Pal., 17 décemwe 1929.

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