HÉVIN, Question concernant les matières féodales, p
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dits comtes sans que nul homme ou marchant y prenge rien. »
En Aquitaine, on était cependant plus humain, on favorisait même le sauvetage. Le sauveteur des effets naufragés avait droit au tiers des effets sauvés, le seigneur du lieu du naufrage avait le second tiers, le dernier tiers était laissé au propriétaire‘.
En Angleterre, Henri IT établit, en 1226, que le navire venu à la côte sans un être vivant appartiendrait au fisc.
Les rois de France exerçaient ce droit dans les provinces qui faisaient partie du domaine de la couronne, car une ordonnance de Philippe le Hardi, de 1277, en dispense les navigateurs et marchands itahens. La Coutume de Zélande, ch. X, $ 13, déclare que le droit aux effets naufragés appartient au comte.
Il serait facile de multiplier ces exemples.
Cependant des efforts nombreux et incessants furent faits pour enlever aux seigneurs le droit de bris et de naufrage et pour faire disparaître chez les habitants des bords de la mer l’usage de piller les naufragés.
L'Église, qui avait enseigné au monde l’amour et la charité, qui avait proclamé ces principes éternels : Aimez-vou$ les uns les autres, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit, devait nécessairement intervenir pour repousser les prétentions des seigneurs, des habitants du littoral ou du fisc. L’arme dont elle se servit fut l’excommunication ; et on sait combien elle était puissante à cette époque de foi ardente et profonde. Des bulles d'Honorius II,