‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 11 sur 111 · CLEIRAC, Us et coutumes de la mer · texte numérisé non relu

CLEIRAC, Us et coutumes de la mer

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de 1124, et d'Alexandre IT, 2x Cœna Domini, répudièrent le droit de naufrage et proférèrent des anathèmes contre ceux qui, rois, seigneurs ou sujets, attenteraient à la vie des naufragés et s’empareraient de leurs biens. Elles ordonnèrent en outre de porter secours et assistance aux naufragés.

Le concile de Nantes tenu en 1127 et celui de Latran tenu en 1179 contenaient les mêmes défenses et les mêmes prescriptions. Mais tout cela fut inutile; la cupidité l’emporta sur les sentiments religieux et les pieux seigneurs se laissèrent couvrir d’anathèmes!

Les rois, empereurs et princes, à l'exemple de l'Église, et dans un magnifique élan d'humanité et de charité, promulguèrent de nombreuses lois abolissant le droit de bris et de naufrage, ordonnant de porter secours aux naufragés et favorisant le sauvetage de leurs personnes et de leurs biens. "

Aucune ordonnance ne nous est parvenue, pour /a France, avant celle de François Ie, de 1543.

En Angleterre, Henri I* ordonna que tout ce qui resterait du chargement et des débris d’un navire

naufragé, appartiendrait à ceux qui avaient échappé

à la mort. Cette loi fut confirmée par Henri II, qui, par une ordonnance de 1174, abolit le droit de s’attribuer des eflets naufragés, pour sa province d’Aquitaine.

Les constitutions du royaume de Sicile, de 1231, avaient prononcé des peines contre ceux qui s’approprieraïent les effets jetés sur le rivage par la tempête et avaient ordonné que ces effets fussent rendus à leurs propriétaires‘. Un statut de Venise, de 1232,

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