‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 12 sur 111 · Const. regni Siculi, lib. 1, t. 28, ap. CANCIANI · texte numérisé non relu

Const. regni Siculi, lib. 1, t. 28, ap. CANCIANI

défend de s'emparer des navires et effets jetés à la côte et ordonne que ceux qui les auront recueillis les restituent dans les trois jours, sous des peines sévères.

Dans le royaume de Jérusalem, le droit de confisquer les biens naufragés apporté par les Croisés fut modifié par le roi Amauri. On lit, en effet, au chapitre XLVI des Assises des bourgeois, la disposition suivante : « Si quelqu'un trouve ces choses (les effets naufragés) nageant sur l’eau, le droit commande qu'il en ait la moitié et que l’autre moitié soit rendue au propriétaire des objets trouvés. Si les choses étaient au fond de la mer, celui qui les a trouvées ne doit en avoir que le tiers, parce que la chose qui est au fond de la mer attend son propriétaire ; et si celui à qui les effets appartenaient n’est pas présent, sa part doit appartenir au seigneur du lieu. Si le navire échoue à terre et se brise par tempête, bonace, ou toute autre cause, les effets sauvés sont rendus à ceux à qui ils appartiennent ; mais quelque part que le navire se brise, le seigneur du lieu doit en avoir l’artimon et le timon, car le roi Amauri, de bonne mémoire, a donné ces franchises pour tout le royaume de Jérusalem. » Cette loi ne protégeait pas les absents ; elle était loin d’être l’expression d’une parfaite justice, mais c'était un progrès.

En Norvège, le chapitre XV du livre VII du Gu/aping de 940 établit que « si des hommes passant à la voile le long d’une terre ou venant de la pleine mer éprouvent un naufrage, quiconque est en état de prouver son droit par témoins peut réclamer ce qui lui appartient, quel que soit le propriétaire du terrain où ces objets ont été poussés. »

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L'Islande, qui se peupla d'émigrants venus de la Scandinavie, avait, en ce qui concerne notre matière, des lois beaucoup plus sages que le reste de l’Europe. Dès 1117, époque où parut le Code islandais, le Gragas, il était ordonné de porter secours aux naufragés, de faire tous efforts pour les sauver ainsi que leurs navires et de mettre les objets sauvés en lieu sûr. A ces lois, à ces préceptes, il y avait une sanction : le propriétaire du fonds sur lequel avait eu lieu le naufrage ou l’échouement, était, lorsqu'il avait négligé de porter secours, condamné à une amende de trois marcs'. Les biens des étrangers et des absents étaient protégés: on nommait un curateur à ces biens, qui les prenait sous sa garde. Comme indemnité de sauvetage, on payait au sauveteur sept ores par chaque last d'objets sauvés.

En Danemark, la loi de Scanie, rédigée en 1163, permet au propriétaire de sauver son navire et ses biens. Les objets sauvés par des tiers peuvent être réclämés dans l’an et jour à condition de payer les frais de sauvetage et de conservation.

Malheureusement toutes ces lois très humaines ne furent pas appliquées, tout au moins à l'égard de ceux qui étaient étrangers au pays où elles étaient promulguées. Et cela parce que la puissance de la féodalité était trop grande et le pouvoir des rois trop faible pour que ceux-ci pussent faire respecter leurs décisions ; parce que le droit de confiscation et l’usage du pillage étaient trop solidement enracinés pour qu'ils disparussent facilement et qu’enfin des sentiments de

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