‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 13 sur 111 · Ch. Lxxi1, sect. 1x du Gragas · texte numérisé non relu

Ch. Lxxi1, sect. 1x du Gragas

solidarité et de respect pour le malheur d’autrui n'avaient pas encore pénétré dans le cœur des hommes, malgré la religion chrétienne. D’où il suit que toutes ces lois protectrices des naufragés durent être continuellement renouvelées et confirmées par les rois.

Ceux-ci, voulant cependant arriver à un résultat, accordèrent des privilèges à certaines nations ou villes maritimes, passèrent des traités avec d’autres, abandonnèrent leurs droits dans leurs propres provinces du territoire et allèrent même jusqu’à prendre arrangements avec leurs seigneurs, avouant ainsi leur faiblesse.

En France,’saint Louis fut le premier à renoncer au droit de bris et de naufrage pour ses provinces maritimes. En 1231 un arrangement intervint entre saint Louis et le duc de Bretagne Pierre de Dreux dit Mauclère, par lequel il fut convenu, qu’au moyen d’une taxe que paieraient les navigateurs en prenant des sauf-conduits connus sous le nom de brevets, brefs ou brieux, le duc de Bretagne s’abstiendrait d’exercer son droit de bris et de naufrage, se le réservant pour ceux qui n'auraient pas payé la taxe et n’auraient pas pris de brevets. On lit en effet dans la Coutume de Bretagne : « Et pour ce que le pays de Bretaigne est de si grand dangier qu’à peine par deux ans peut nef marcèr qui ne vint en dangier de ladite seigneurie fut-il accordé entre ledit conte et toutes manières de nefz par l’assentiment du roy de France, à la prière, requeste et supplication de tous les pays, que ledit conte met seaulx, lesquels sont appelés brefs, ès lieulx qu'il voult en son terrouer et ainsi estoient tenus

toutes les nefs qui chargeassent à la duché de Bre-

taigne jusques au reaulme d’Espaigne de prendre lesdicts brefs sur peine de ladicte nef perdre et tous biens... » Ce fut encore saint Louis qui passa un traité en 1268 avec la République de Venise par lequel les deux états renoncaient à se prévaloir du droit de naufrage sur leurs nationaux réciproques.

Dès le x° siècle intervinrent des traités nombreux entre les villes de la Baltique et de la Basse Germanie abolissant le droit de bris pour les villes qui avaient signé le traité.

Toutes les villes formant la ligue hanséatique en furent dispensées, et elles passèrent des traités avec toutes les nations maritimes de l’Europe.

Une ordonnance de 1461 établit qu’en France les Hollandais, Brabançons et Flamands resteront propriétaires des choses naufragées « nonobstant quelconques droits de nauffraige que nous ou noz successeurs puissions prétendre ne demander esdictes choses et quelxconques costumes dont l’en pourrait avoir sur ce usé au contraire. »

Le système des traités et des privilèges fut général en Europe à partir du xxI° siècle.

Grâce à ce système et à l’adoucissement progressif des mœurs on arriva peu à peu à reconnaître partout l'injustice du droit de bris et de naufrage. Une évolution lente se produisit. Elle aboutit vers la fin du xv° siècle à la reconnaissance du droit pour les propriétaires de revendiquer leurs navires et effets naufragés dans l’an et jour du naufrage, à la condition de payer les frais de sauvetage. Des lois et des ordonnances consacrèrent de nouveau ce droit; et comme

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