‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 14 sur 111 · PRES 7 HE · texte numérisé non relu

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le pouvoir des rois devenait plus grand à mesure que la féodalité s’affaiblissait, ces lois et ces ordonnances furent plus souvent observées, les sanctions qu’elles établissaient étant plus régulièrement appliquées.

Les recueils des us et coutumes maritimes qui parurent en France à partir du x1v° siècle attestent ce retour à des idées meilleures.

Le Consulat de la Mer, qui fut vraisemblablement rédigé à Barcelone, ou à Marseille à la fin du xiv° siècle et qui fut suivi sur le littoral de la Méditerranée et en Orient, contient des dispositions remarquables en ce qui concerne le sauvetage et l’assistance.

Le chapitre 232 traite de l’assistance. Lorsqu'un navire a éprouvé un accident malheureux, un échouement, par exemple, qui le met en péril, si un autre navire lui a prêté secours et assistance, un salaire est dû au navire assistant. Ce salaire est fixé à l’amiable. Lorsque les parties ne peuvent s'entendre et que le salaire semble exagéré, il sera déterminé par deux prud'hommes. Les principes généraux de l’assistance maritime sont désormais posés.

Le chapitre 207 traite du sauvetage. En ce qui concerne les navires ou effets trouvés en pleine mer, ils restent entièrement à l'inventeur. Lorsque c’est un équipage qui à fait la trouvaille, les trois quarts appartiennent au patron, le dernier quart aux matelots. Quant aux effets sauvés du fond de la mer, le propriétaire peut les réclamer dans l’an et jour à charge d’allouer au sauveteur une récompense suffisante. S’il ne les réclame pas, ils sont répartis entre l’inventeur et l’autorité. En ce qui concerne les marchandises trouvées en port, en plage ou en cale, flottantes et non jetées à terre, l'inventeur en a la

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moitié pour récompense. L'autre moitié reste à la disposition du propriétaire pendant un an et un jour. Passé ce délai, la moitié de la moitié revient à l’autorité, l’autre est employée à faire dire des prières pour le repos de l’âme du propriétaire. Quant aux effets échoués sur le rivage, l'inventeur n’a droit qu’à une indemnité.

Les Jugements ou Rôles d’Oléron qui furent suivis dans tout l'Occident, comme l’a été le Consulat de la Mer en Orient, se divisent en quatre parties. Les trois premières furent vraisemblablement rédigées et publiées sous la direction d’Eléonore de Guienne, femme de Louis VII, duchesse d'Aquitaine, vers 1150. Quant à la quatrième partie, qui traite exclusivement des bris, naufrages et échouements, plusieurs auteurs, et en particulier, M. Pardessus, prétendent qu’elle ne fut pas rédigée en même temps que les autres « parce que les principes fondamentaux des articles qu’elle contient, dit-il, sont en opposition directe avec l’état de choses qui existait à l’époque où la partie primitive des Rôles d'Oléron a été rédigée. » En effet, vers 1150, le droit de confiscation des effets naufragés était consacré par l’usage, tandis que les articles de la quatrième partie supposent ce droit aboli et favorisent le sauvetage et l’assistance en allouant une récompense et une indemnité. Évidemment ces articles n’ont pu être rédigés qu’à une époque où les mœurs s’étaient améliorées et la législation modifiée. Pardessus en place la rédaction au xvI° siècle.

Les articles 25, 26, 29, 30, 31 et 46 contiennent des dispositions relatives au naufrage et au sauvetage des navires et effets naufragés.

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