‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 15 sur 111 · TU · texte numérisé non relu

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Ils défendent d’attenter à la vie des marins victimes de la tempête. Ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable attentat « doivent être mis en Ja mer et plongés tant ils soient à demi-morts et puis les retirer dehors et les lapider ou les assomer comme on ferait les loups ou les ‘chiens enragés. » Les pilotes, locmans qui dans leur intérêt auront fait échouer et périr le navire seront maudits, excommuniés de l’Église et punis comme larrons. Les seigneurs qui auront été leurs complices auront leurs biens vendus pour le prix en être utilisé à des œuvres pitoyables ; ils seront attachés dans leur maison et le feu mis aux quatre cornières « et les pierres des murailles jetées par terre et là faire une place publique et le marché pour vendre les pourceaux à jamais perpétuellement. » Articles 25 et 26.

Par contre, il est recommandé de porter secours aux naufragés et les seigneurs devaient prendre toutes dispositions pour sauver navire et gens.

Les navires et effets naufragés devaient être resiitués aux propriétaires à charge par ceux-ci de payer aux sauveteurs une juste indemnité. L’article 36 ordonne de « rémunérer les saulveurs selon Dieu et raison et conscience et leur estat et selon que justice ordonnera. » Lorsque les navires et effets n’étaient pas réclamés dans l’an et jour les seigneurs du littoral devaient les vendre et en employer le Prix en œuvres pies. Le fisc n’en devenait pas propriétaire, ce qui cependant eût été logique puisque, les délais de réclamation étant expirés, ces biens peuvent être considérés comme vacants et sans maîtres. |

L'article 36 vise Le cas d’un contrat passé au moment

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