‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 16 sur 111 · PE AS · texte numérisé non relu

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d’un péril imminent. Et-il obligatoire ? l’article décide que non. l’indemnité promise au sauveteur peut être diminuée. « Et si ainsi estoit que le mestre et les marchantz promeissent as giens qui lor aident à saufver les dicts biens et la nef, la tierce partie ou la moitié de la nef et des dictes darrées qui pourraient être sauvées... la justice du pays doit bien garder quelle peine et quel labeur ils auraient mis à les saufver et selon cette peine non contrestant la promesse... les guerdonner. »

Le Guidon de la mer, qui parut vers la seconde moitié du xvi° siècle, c’est-à-dire à une époque où les différentes nations de l’Europe avaient des principes établis en droit maritime, s’occupe principalement du contrat d'assurance; mais, en traitant la question des avaries, il examine ce qui doit avoir lieu en cas de naufrage. L'article 32 du chapitre V pose le principe que le propriétaire des effets naufragés aura toujours « le droit de les vendiquer entre les mains de celui qui les aura recouverts, payant le sauvetage. »

L'examen de ces trois recueils d’usages nautiques nous a montré les modifications profondes qui s'étaient opérées dans les mœurs, en France, à partir du xv° siècle, relativement aux effets naufragés.

L’ordonnance de François l° de 1543 ne sera que la consécration législative de ces modifications et des idées nouvelles. On lit, en effet, sous l’article 11 : « De « tout entièrement quise tirera de mer à terre... bris « et choses du flo à terre, la tierce partie en appartien- « dra à celluy ou ceulx qui l’auront tiré et sauvé, une « tierce partie audict admiral, et l’autre tiers à nous ou « aux Seigneurs ausquels auons donné nostre droit

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« dudict tiers en leurs terres, si toutesfois le marchand « ne poursuit sa marchandise dans l’an et jour de la « perte d’icelle ; car s’il la poursuit dans l’an et jour de « ladict perte il la recouuera en payant les frais de « sauuement à ceux qui auroyent icelluy faict. »

L'article 12 dispose : « Item et en semblable de tous « nauires et autres marchandises périls et perchées à flo « en la mer, et genéralement de tout ce quiserait allé « au fons de la mer et qui par engin ou par force se « pourra percher et tirer hors ung surs apparliendra à « celuy ou ceux qui auront tiré ou sauué les dicts « nauires, biens et marchandises, aug autre tiers audict « admiral et l’autre à nous, si dedans an et jour ne se « furent aucun qui réclame la dict chose perdue, qu’il « pourra recouurer dans le dict temps, en paiant les « frais du sauuage et vérifiant deüement qu’elle lui « appartiennent. »

Cependant le droit de bris et de naufrage était tellement enraciné, dans la province de Bretagne qu'il fallut, pour l’abolir, une ordonnance spéciale rendue en 1567.

L’ordonnance de 1584, dans son article 20, reproduit littéralement l’article 11 de l’ordonnance de 1543. Elle reproduit également l’article 12, dans son article 21, mais avec une modification. L’article 12 de l’ordonnance de 1543 ne disait pas d’une façon explicite que les propriétaires des effets naufragés trouvés en mer ou tirés de son fond, auraient un délai de réclamation d’an et jour; elle le laissait entendre. Le Parlement de Rouen fut d’avis que, dans ces cas de sauvetage, le propriétaire n’avait aucun délai et en fixa un de deux mois seulement. C'était une erreur. L’ordonnance de

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1629, dans son article 447, rétablit le délai d’an et jour. |

Toutes ces dispositions passeront dans l'ordonnance de 1681 qui les développera.

L'évolution que nous venons de constater en France se produisit également dans les autres pays de l’Europe.

La ligue hanséatique, depuis son établissement jusqu’à sa chute, c’est-à-dire du xrv* siècle au xvrr° siècle, mit tout en œuvre pour arriver à l’abolition du droit de confiscation des effets naufragés. Elle y arriva au moyen des privilèges et des traités, mais aussi et surtout en accordant aux particuliers et aux gouvernements qui avaient opéré le sauvetage de leurs navires, de généreuses indemnités. Un recès de 1614, titre IX $ 3, dispose que si quelqu'un trouve sur la côte des marchandises naufragées ou en rencontre flottant près de son navire, il devra les remettre à l'autorité qui lui en allouera la vingtième ou la quatrième partie, selon que ces marchandises auront été ou non retirées de dessus un récif. Les statuts de Hambourg sont à peu près identiques ; ils diffèrent seulement sur le quantum de l’indemnité.

En Suède, le Code général de 1442, rédigé par ordre du roi Christophe, et le Stadtz-Lagh du xive siècle promulgué officiellement en 1618, contiennent des dispositions favorables aux naufragés. Le chapitre ‘de la cinquième partie de ce dernier code établit que le navire et les effets naufragés trouvés en mer, sur les côtes ou sur le rivage, qui auront été sauvés pourront être réclamés par leurs propriétaires pendant l'an et jour, à condition de payer les frais de sauvetage.

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L’indemnité de sauvetage varie suivant la valeur des effets sauvés, les efforts faits et les risques courus par le sauveteur.

En Danemark, après les efforts incessants de Waldemar II, Eric VII, Christophe II, Chrétien I* et Chrétien I, Chrétien IIL établit que les effets naufragés resteraient à leurs propriétaires, qui devraient payer les frais de sauvetage. Ces principes passèrent dans le Code de Fréderic II de 1561 et dans le Code général de Danemark de 1683. L’indemnité de sauvetage variait suivant les cas et les circonstances. Il était ordonné aux habitants des côtes de porter secours aux naufragés.

En Prusse Casimir IV rendit en 1454 un édit célèbre qui abolit d’une manière générale la confiscation des objets naufragés. Sigismond Ie renouvela cette loi en 1525, 1526 et 1598. Ces dispositions sages et humaines furent incorporées dans le Code de 1620, livre IV, titre XIX. Le Code de 1540, chapitre XVI, dispose que les marchandises et navire sauvés seront restitués à leurs propriétaires lorsqu'ils les réclameront dans Pan et jour, à charge par eux de payer un équitable salaire de sauvetage. Après l’an et jour sans réclamation ils étaient attribués au seigneur territorial.

En Russie, le statut de Riga de 1672, article V, établit que le sauveteur d'effets trouvés sur le rivage ou à la portée des côtes, aura un salaire équitable; quant aux navires et effets sauvés en pleine mer, hors de vue de terre, il en aura un quart et le propriétaire les trois autres quarts.

En Orient, chez les peuples et dans les villes maritimes de la Méditerranée, on suivait les principes ad-

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