‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 18 sur 111 · SE · texte numérisé non relu

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« naturelles et la voix de la justice auraient dû plei- « nement opérer ‘. »

Le malheur est respectable quelle soit la personne qui éprouve. Ce principe est contenu dans l’article 1, livre IV, titre IX de l’ordonnance de 1681 qui dispose ainsi qu’il suit : « Déclarons que nous avons mis « et mettons sous notre protection et sauvegarde, « les vaisseaux, leurs équipages et chargements, qui « auront été jetés, par la tempête, sur les côtes de notre « royaume, ou qui autrement y auront échoué et géné- « ralement tout ce qui sera échappé du naufrage.» «Il « y a là, dit encore Valin?, un air de grandeur, de « noblesse et d'autorité qui rend encore plus respec- « table le motif de la Loi. »

Donc tout naufragé a droit à la protection du roi : amis ou ennemis, sujets ou étrangers, commerçants honnêtes ou pirates. Tout attentat à la vie des infortunés navigateurs est un assassinat et est puni de mort; tout attentat à leur propriété est un vol : celui qui s'en est rendu coupable doit restituer le quadruple de la valeur dérobée et subir une punition corporelle. Quel contraste avec les barbares usages du moyen âge! surtout lorsque l’on constate que ces prescriptions furent généralement observées.

Après avoir défendu de piller et de massacrer les naufragés, on ordonne aux seigneurs et aux habitants des côtes de faire tout devoir pour porter secours aux personnes qui seront en danger de faire naufrage. Mais malheureusement ce n’est là qu’un devoir qui ne

1. VALIN, Comm. sur l’Ordonnance de la Marine, t. II, p. 587. 2. VALIN, Comm. sur l’Ordonnance de la Marine, t. IT, p. 587.

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relève que de la conscience, qu’une obligation sans sanction civile ou pénale ou plutôt w’ayant qu’une sanction conditionnelle : les seigneurs ou habitants seront responsables non pas à raison de leur abstention volontaire, mais à raison du pillage qui a eu lieu en leur absence et qu'ils auraient pu empêcher en intervenant.

Avant les édits des 12 février 1576 et 2 août 1582, la connaissance de toutes les questions relatives au naufrage appartenait aux juges ordinaires des seigneurs. C'était pour ceux-ci un moyen de conserver leurs usurpations. Les biens naufragés non réclamés auraient dû aller au roi, après l’an et jour, en raison de sa souveraineté ; ils restaient aux seigneurs. Par ces édits confirmés par l’article 22 de l’ordonnance de 1584 et plus tard, pour la Bretagne, par une ordonnance spéciale de 1684, les questions juridiques issues du naufrage furent de la compétence des juges de l’Amirauté ; il n’y eut plus alors que les seigneurs justifiant d’une longue possession ou d’une concession du roi, qui conservèrent des droits sur les navires et effets naufragés.

Tout fut judicieusement organisé par l'ordonnance de 1681 pour parvenir à sauver les navires jetés à la côte ou abandonnés en mer. Les intérêts des absents furent sauvegardés. Des gardes-côtes étaient échelonnés sur le littoral ; ils avaient pour mission, en même temps que les seigneurs et leurs tenanciers, de prévenir les officiers de l’Amirauté de leur district, dès qu'un naufrage avait lieu, et de travailler au sauvetage en attendant leur arrivée. Les officiers de l’Amirauté devaient alors organiser les secours pour sau-

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