LIVRE I
Éléments constitutifs et distinctifs du Sauvetage et de l’Assistance
Dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence en France, on distingue nettement le sauvetage de l'assistance. :
Le sauvetage est réglé par l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681 ; l’assistance par la Jurisprudence. Dans le silence du livre II du Code de commerce de 1807 on s’est demandé si l'ordonnance de 1681 était bien applicable au sauvetage. La question ne se discute plus aujourd'hui et la doctrine ainsi que la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que le silence du Code de 1807 n’est pas l’abrogation, en cette matière, des lois antérieures qui restent toujours en vigueur (Voir : Dessanpins, Traité de droit commercial maritime, t. I, n° 92 ün fine; Béparrine, Commentaire du Code de commerce, t. I, p. 36 et suiv.; LauriN sur Cresp, Cours de droit maritime, t. 1, p. 293. Marseille, 20 juillet 1838 ; J. M. 18, 1, 163, Aïx, 3 juillet 1854; Rouen, 2 décembre 1840).
La distinction entre le sauvetage et l'assistance
— 54 — = amène une différence dans la rémunération qui est due ou peut être due au sauveteur ou à l'assistant.
Le législateur et le juge français sont arrivés à faire cette distinction en envisageant le péril plus ou moins grave auquel à échappé le navire. Y a-t-il eu naufrage consommé ou était-il inévitable? le navire ou les individus qui lui auront porté secours seront des sauveteurs. Y a-t-il eu simplement détresse ? ce seront des assistants. Et comme il y a graduation dans le péril il y aura aussi graduation dans les dangers courus, les efforts faits, le service rendu ; d’où, comme conséquence, graduation dans la rémunération.
Mais s’il y a une différence entre le naufrage et la simple détresse, le naufrage comporte lui-même des degrés. Voilà pourquoi l'ordonnance de 1681 distingue trois sortes de sauvetage suivant la gravité des cas : d’où nouvelle graduation dans la rémunération.
Les législations étrangères ne font pas toutes cette distinction entre le sauvetage et l'assistance et surtout ne distinguent pas plusieurs cas de sauvetage.
Pour celles qui admettent la distinction, les éléments constitutifs de l’un et de l’autre sont à peu près les mêmes qu'en France. On considère principalement qu'il y a sauvetage lorsqu'il y a abandon du navire.
Nous examinerons tout d’abord en quoi consistent le sauvetage et l’assistance en France : la différence qui existe entre eux ressortira alors d'elle-même. Nous étudierons ensuite la question dans les législations étrangères. Nous essäierons, en dernier lieu, de démontrer que la distinction n’est pas nécessaire.