‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 23 sur 111 · TELE · texte numérisé non relu

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non brisé, se trouve dans une situation excessivement périlleuse échappant à l’action de son équipage : dans ces deux cas il n’y a pas de naufrage accompli, mais le pavire ou les individus qui lui porteront secours accompliront un sauvetage. |

L’ordonnance d'août 1681 et la la déclaration du Roi du 15 juin 1735 prévoient ensemble trois cas de sauvetage entre lesquels il importe de distinguer, car les sauveteurs reçoivent une rémunération distincte suivant ces cas. Ce sont: 1) le sauvetage d’un navire naufragé ou échoué sur le rivage; 2) la prise de possession d'effets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond ; 3) le renflouement d’un navire naufragé en pleine mer ou à la portée des côtes ou à l’entrée d’un port de mer, sans qu’il en reste aucun vestige permanent à la surface des eaux,

Il nous faut examiner ces trois cas séparément.

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