‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 24 sur 111 · CARACTÈRES DE CE SAUVETAGE · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DE CE SAUVETAGE

PREMIER CARACTÈRE. — Îl faut que le navire sauvé soit naufragé ou échoué. Lorsque le navire est naufragé il ne peut y avoir aucune difficulté. Le navire est brisé,

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navis fracta ; il n’est plus qu'une masse de fer ou de bois plus ou moins informe et absolument innavigable. Le secours qui sera établi pour en retirer les débris des flots constituera un sauvetage. Mais où la difficulté naît, c'est en cas d’échouement, et cela précisément en raison de la distinction du sauvetage et de l'assistance. En prenant deux extrêmes la distinction devient facile : si l’'échouement a eu lieu avec bris, il y aura sauvetage ; s’il à eu lieu sans bris et sans imminence de naufrage ou de bris, un simple secours sera nécessaire au navire pour letirer du banc ou du fond où il se trouve engravé. Mais entre ces deux situations il y en aura d’autres nombreuses où le navire pourra se trouver. Quand y aura-t-il sauvetage ? Il faut décider qu’il n’y aura sauvetage que lorsque le navire se trouvera dans une situation périlleuse pouvant entrainer sa perte ainsi que celle de sa cargaison (La Rochelle, 13 février 1891. Revue Int., VI, p. 688). Le Tribunal de commerce de Marseille a jugé que si un navire s’est échoué par un temps calme et se trouve dans une situation qui n’a rien de périlleux, mais telle qu’il ne peut continuer sa route par ses propres moyens, l’aide que lui offre et que lui donne un remorqueur pour se renflouer, sans courir aucun danger, ne peut être considéré comme un sauvetage (Marseille, 19 juin 1894. Revue Int., X, p- 87). Il faut donc, pour qu'il y ait véritablement sauvetage, que le périlque court le navire soit grave et imminent et que le naufrage puisse s’en suivre immédiatement, sans un prompt secours. Voir en ce sens : Rennes, 5 juillet 1869. Bulletin de la Cour d'appel de Rennes, 1865 à 1869, p. 571.

DeuxiÈME CARACTÈRE. — C’est le principal. Il faut'que le navire soit naufragé ou échoué sur le rivage. Le mot rivage est pris ici dans un sens très large. Ce n’est pas seulement tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur la grève, ou «eatenus qua maxime fluclus exæstuat, » mais encore toute cette partie de mer où la vue peut s'étendre de la côte (Rennes, 13 février 1900 ; Dazroz, 1901, 2, 21 ; Alger, 22 nov. 1890. Revue Int., 6, 1890-1891, p- 538). Sile navire fait naufrage ou échoue dans cette zone, il peut attendre et espérer des secours venant de terre, grâce à la vigilance constante des guetteurs, des gardes maritimes et des pilotes. Aussi la rémunération due au sauveteur sera moins grande que pour un sauvetage accompli en pleine mer, c’est-à-dire hors de la vue des côtes. Cette distinction est importante pour l'application de l’article 27, livre IV, titre IX de l'ordonnance d'août 1681. Mais il pourra arriver que, même pour le sauvetage en vue des côtes, l’article 27 soit applicable, lorsque, en raison des circonstances, le secours ne pouvait venir de terre avant le naufrage complet et définitif du navire.

SECTION II DES MESURES A PRENDRE POUR PARVENIR AU SAUVETAGE $ 1. — Mesures préliminaires.

1. Avis du naufrage. — Toute personne témoin d’un naufrage doit immédiatement en prévenir l’Administra-

tion de la marine du lieu, afin que celle-ci prenne des dispositions en conséquence. Les douaniers et les gardiens de sémaphores échelonnés sur tout le littoral ont des instructions spéciales pour prévenir l'autorité. Il en est de même des syndics des gens de mer, des gardes maritimes et des officiers de port.

L’ordonnance de 1681, dans son article 2, avait confié ce soin aux seigneurs et aux habitants du littoral. Ils devaient, sous peine d’être responsables du pillage, commettre à la surveillance des côtes une ou plusieurs personnes. Mais ces dispositions n’étant pas appliquées, les officiers d'amirauté créèrent les gardescôte.

L'ordonnance de 1770, l'arrêté du 27 thermidor an VII et l'arrêté du 17 floréal an IX contiennent semblable obligation pour tout témoin du naufrage. La première, pour stimuler les bonnes volontés, accorda à celui qui donnerait le premier avis, le paiement privi- LÉGIÉ de trois livres par lieue, l’allée et le retour compris, du lieu du naufrage au lieu de résidence de l’Amirauté. Les officiers de l’Amirauté mentionnaient ce fait dans leur procès-verbal avec l'heure de l'avis recu. L'arrêté du 27 thermidor an VII accordait une mention honorifique : il établit que celui qui, par zèle, en cas d’éloignement, apporterait la première nouvelle du paufrage, serait inscrit honorablement sur les registres de l'administration municipale et son nom proclamé dans la première fête publique du canton. il ajouta que ceux qui auraient refusé ou négligé d'accomplir ce devoir, seraient, en cas de pillage des objets naufragés, examinés par l'officier de police judiciaire, pour voir s'ils ne seraient pas complices.

Cet avis obligatoire pour tout témoin du naufrage dut, tout d’abord, suivant les ordonnances de 1681 article 3 et 1770 article 1, être donné aux officiers de l'Amirauté. Ceux-ci devaient immédiatement prévenir les officiers des classes, le trésorier des Invalides et le receveur de l’amiral (art. 2 et 3 ord. 1770).

Après la suppression des Amirautés (décret des 9-13 août 1791) l'avis dut être donné au juge de paix, à l'officier municipal du lieu, ou, à leur défaut, au syndic des gens de mer qui devait prévenir le chef des classes.

Enfin, l’arrèté du 17 floréal an IX, en vigueur aujourd'hui, porte que le premier avis du naufrage sera adressé à l'officier d'administration de la marine, qui devra immédiatement en aviser ses supérieurs hiérarchiques.

2. Rôle des habitants du littoral: — Suivant les articles 2 et 4 de l'ordonnance de 1681, les habitants du littoral devaient faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verraient dans le danger de naufrage (art. 2) et travailler incessamment, en attendant l’arrivée des officiers de l'Amirauté, à sauver les effets provenant des naufrages et échouements (art. 4).

Il n’en fut pas ainsi suivant l'ordonnance de 1770 : elle défendit à toute personne de s'immiscer dans les opérations de sauvetage, hors de la présence et sans l’appel des seigneurs, leurs officiers, curés ou syndics des paroisses qui devaient faire travailler au sauvetage en attendant les officiers de l’Amirauté ; elle prononça une amende et même une poursuite extraordinaire contre les délinquants. Le motif de cette défense était la crainte des déprédations des habitants du

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- littoral qui couraïent au naufrage, non pour sauver navire et équipage, mais pour, les piller. Mais des secours urgents sont souvent, toujours même, nécessaires et la crainte du pillage dépasserait son but si elle les rendait impossibles. Aussi on revint bien vite aux dispositions de l'ordonnance de 1681.

Aujourd'hui, quand un navire est jeté à la côte et qu’il s’y échoue ou s’y brise, ou bien quand un naufrage a lieu près de la côte, soit que le navire sombre, coule bas ou soit fracturé par les récifs, tous ceux qui sont présents doivent concourir au salut des personnes et des choses.

3. Rôle des préposés de l'Administration et du maire. — Responsabilité des communes. — Les syndics des gens de mèr ont d’ailleurs tous pouvoirs pour donner les premiers ordres (Règlement général de1866, art. 23); de même les gardes maritimes et les officiers de ports. Ils doivent prévenir immédiatement le commissaire de l’Inscription maritime. Les maires des communes du lieu du sinistre peuvent ordônner les premiers secours jusqu'à l’arrivée du commissaire. S'il y a plusieurs sinistres en mème temps et que le commissaire de l’Inscription maritime soit appelé en un autre lieu, le maire doit même continuer à tenir la direction du sauvetage ou à la reprendre après le départ du commissaire (Cire. min. du 8 novembre 1853). Conformément à l’article 7 de l'arrêté du 27 thermidor an VIL la commune où des effets naufragés auront été pillés à force ouverte, par attroupement, sera civilement responsable.

Grâce aux remorqueurs à vapeur qui stationnent aujourd'hui dans les plus petits ports, grâce aux stations de sauvetage échelonnées sur toutes les côtes, les

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premiers secours sont rapidement donnés au premier signal des sémaphores.

$ 2. — Organisation du sauvetage.

Rôle des intéressés et du commissaire de la marine.

Quelle que soit la qualité du navire naufragé ou échoué avec bris sur le rivage ou à portée des côtes, c’est le commissaire de l’Inscription maritime du quartier où l'événement a eu lieu, et, en son absence, celui qui le remplace dans l’ordre du service, qui est chargé du sauvetage (Arrèté du 17 floréal an IX, art. 1.)

Dès l'avis reçu, il doit se rendre sur les lieux, accompagné des gendarmes sous ses ordres (Ordonn. de 1681, art. 6).

À son arrivée sur les lieux du sinistre, le commissaire peut se trouver ou non en face des intéressés ou de leurs mandataires. Il se retirera ou procédera aux opérations de sauvetage, suivant l’un ou l’autre cas. L'autorité, en effet, ne doit intervenir que pour protéger et sauvegarder les intérêts des absents, dans un but d'ordre public. Lorsque les intéressés au sauvetage sont présents, ils sont libres d'agir comme bon leur semble, pour sauver leurs propriétés. L'article 17 de l'ordonnance de 1681 disait en effet : « Si, lors de « l’échouement, les propriétaires ou commissionnaires, « auxquels les marchandises sont adressées par les con- « naissements, ou ceux qui les auront chargées, se pré- « sentent pour y mettre ordre eux-mêmes, enjoignons aux « officiers de l’Amirauté de se retirer et de leur laisser « la liberté entière d'y pourvoir.» D’après Valin, cet article s’appliquait autant au naufrage entier qu'au

simple échouement, autant à l’arrivée des intéressés avant que pendant le sauvetage. Mais il y avait doute. L'’ordonnance du 10 janvier 1770 précisa en ces termes : « Si, Lors ou Depuis l'échouement... » Enfin l'arrêté du 17 floréal an IX établit: « A défaut des armateurs, pro- « priétaires, subrécargues ou correspondants, l'officier « en chef de l'Administration de la marine, et, enson « absence, celui qui le remplaceradans l’ordreduservice, « sera chargé du sauvetage et de tout ce qui concerne « les naufrages, quelle que soit la qualité du navire. » C’est l'application de la maxime : Licere unicuique naufragium suum impune colligere constat.

1. Sauvetage dirigé par les intéressés. — Les personnes qui peuvent enlever la direction du sauvetage aux officiers publics sont : le propriétaire et l’armateur pour le navire, les chargeurs ou porteurs de connaissements pour les marchandises composant la cargaison. Ces différentes personnes pourront être représentées par des mandataires, correspondants ou subrécargues, qui auront les mêmes droits. Le mandat, contrairement à ce que pensait Valin, peut être sous seings privés, même pour une délivrance définitive du navire et des marchandises. Notre Code, en effet, donne à l'acte sous seings privés la même force qu'à l’acte authentique (art. 1322 C. c.) La plupart du temps le mandat résulte de lettres qui sont la forme ordinaire des mandats commerciaux.

Toutes ces personnes, si elles sont assurées, ont, visà-vis de l’assureur, l'obligation de travailler au sauvetage. L'article 381 du Code de commerce dit, en effet : « En cas de naufrage et d’échouement avec bris, l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en

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