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temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. » La sanction de cette obligation est l’action en responsabilité que l'assureur aura vis-à-vis de l’assuré pour tout le préjudice qui lui aura été causé (Req. 5 janvier 1870. Darroz, 72, 1, 35.) Lorsque le délaissement a eu lieu, les assureurs prenant la place des assurés, peuvent Aacr le sauvetage.
Le naufrage, ou l’échouement avec bris, mettent fin au voyage et par conséquent à la qualité de capitaine. Ce dernier ne peut donc se substituer aux officiers de la marine pour la direction des opérations du sauvetage, à moins qu’il n’ait mandat des propriétaires du navire et de la cargaison ou des autres intéressés. S'il ne peut diriger les opérations du sauvetage, il doit y prendre part; l’article 241 du Code de commerce lui en fait une obligation. L'équipage n'est pas soumis à cette obligation ; mais si les matelots ne travaillent pas au sauvetage leurs loyers échus pourront être diminués ou supprimés. D'ailleurs, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés (art. 258, 261 Code de commerce.)
Lorsque le sauvetage du navire et de sa cargaison est dirigé par les intéressés, ils agissent comme bon leur semble, pour mettre en sûreté navire et marchandises.
Ils ont le droit de requérir la force armée pour éviter le pillage et peuvent réquisitionner hommes, chevaux et voitures pour les besoins du sauvetage.
L'indemnité de sauvetage est réglée par eux suivant conventions passées avec les travailleurs. Nous examinerons plus loin si ces conventions sont toujours valables.