‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 26 sur 111 · jri · texte numérisé non relu

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Les contestations qui peuvent surgir entre eux doivent être portées devant le Tribunal de commerce, seul compétent.

Bien que le commissaire de la marine n'ait rien à faire dans ce cas, il ne doit cependant pas se retirer sans s'informer de la cause du naufrage et de l’échouement, de la nation du maître et des mariniers, de la qualité des navires et marchandises et à qui ils appartiennent. Si l'échouement est volontaire ou si les vaisseaux naufragés ou échoués sont ennemis ou pirates, ou les marchandises de contrebande, il doit s'assurer des hommes, vaisseaux et marchandises (Ord. de 1681, liv. 4, tit. 9, art. 18). Le commissaire le saura par les papiers du bord qu’il se fera présenter. Il prendra, suivant les circonstances, des mesures provisoires et remettra les personnes qui montaient le navire aux tribunaux compétents : au tribunal militaire pour les ennemis, maritime pour les pirates, à la cour d'assises pour l’échouement volontaire, aux tribunaux de droit commun pour la contrebande

2. Sauvetage dirigé par l'Administration. — Aussitôt après son arrivée sur les lieux du sinistre, le commissaire de la marine, lorsqu'il n’y a pas d’intéressés présents, ou, lorsqu'il s’agit des marchandises, si tous les chargeurs ou porteurs de connaissements ne sont présents ou représentés, doit procéder au sauvetage.

Il se saisit tout d’abord des papiers du bord, et, lorsque l'équipage n’a pas péri, reçoit les déclarations du capitaine et des hommes et dresse procès-verbal.

Il doit prendre ensuite toutes les mesures nécessaires pour empêcher la perte entière du navire et faire travailler sans délai à le sauver, ainsi que les marchandises

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de la cargaison (Ordonnance de 1681, art. 16. Ordonnance du 29 octobre 1820, art. 24).

Pour y parvenir, il a le droit de réquisitionner les hommes, marins, navires, voitures et chevaux nécessaires (Ordonn. de 1681, art. 7). 11 forme, s’il le juge utile, une garde composée des personnes présentes, et, en cas d'insuffisance ou de désobéissance, il a le droit de requérir la force armée (Arrèté du 27 thermidor an VII, art. 3). Les commandants militaires doivent déférer à cette réquisition sous leur responsabilité (Ordonn. de 1681, art. 3. Arrèté du 27 thermidor an VIL, art. 3).

Les voituriers, mariniers et toutes autres personnes en état de donner du secours, sont tenus de se transporter au lieu du naufrage, à la première sommation qui leur en est faite de la part du commissaire de l’Inseription maritime (Ordonn. de 1681, art. 7. Déclaration du 10 janvier 1770, art. 6). Les sommations n'ont pas besoin d’être faites par écrit; il suffit d’un ordre verbal de la part du commissaire.

Les personnes qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont elles ont été requises, dans les cas de naufrage et de pillage, sont punies d'une amende de 6 francs à 10 francs (Code pénal, art. 475-12). La peine est prononcée par le juge de paix sur le vu des procèsverbaux dressés par le commissaire, ou sur l'audition destémoins constatant le refus ou la négligence (C. Inst. crim., art. 137, 138 et 154. Circ. du 13 octobre 1842).

Les travailleurs qui ont été choisis sont employés par journées ou par marées de nuit ou de jour au sauvetage ou à la garde des effets naufragés. Il en est

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tenu rôle dont l'appel est fait en présence de l'officier au commencement et à la fin de chaque jour (Ordonn. 1681, art. 8; Ordonn. 1770, art. 9). Les objets mis sur les grèves ou sur les quais doivent être inventoriés par l'officier chargé du sauvetage, lequel doit en dresser un procès-verbal (art. 6, Ordonn. 1681, et art 5, Loi 9-13 août 1791). Ils sont transportés ensuite dans des magasins qui ne peuvent jamais être ceux appartenant à l'officier maritime ou à son secrétaire, ou dépendants des maisons qu’ils habitent, à peine d'interdiction (art. 8, Ordonn. 1770). On tient un état des navires ôu voitures employés au transport; on remet au patron ou conducteur, quand il part, deux billets de sa charge ; il en remet un au gardien du magasin qui le conserve, après avoir vérifié chaque envoi, pour justifier ce dontilest responsable, et l’autre reste au conducteur ou patron après avoir été revêtu du reçu du gardien (art. 9 et 10, Ordonn. 1681 ; art, 10, Ordonn. 1770). Ce gardien, bon et solvable, est également choisi par l'officier chargé du sauvetage (art. 7, Ordonn. 1770), et s’il y a des marchandises étrangères, les préposés de la régie des douanes les gardent de concert avec le gardien choisi par l'officier de l'Administration.

Celui-ci doit faire publier et afficher le naufrage à la porte du bureau de la Marine et dans les journaux maritimes, afin d'en donner connaïssance aux intéressés lorsque le navire se trouvait sans équipage.

On procède, à l’arrivée au magasin, à la reconnaissance, à la description et vérification des marchandises sauvées. Un procès-verbal est dressé et signé du capitaine, s’il est présent, ou d’un de l’équipage s’il a survécu, et du gardien (Ordonn. 1681, art. 12; 1770, 11 et 12).

L’Administration des douanes est appelée et assiste à tous les sauvetages opérés par les particuliers ou les commissaires de marine pour l'exécution des lois de douane. On doit aussi prévenir le service sanitaire, lorsque le navire et les marchandises dont on opère le sauvetage proviennent des pays contaminés, afin que les directeurs de ce service prennent les mesures que réclament la santé et l'hygiène publiques.

En résumé, lorsqu'un navire fait naufrage ou échoue avec bris sur le rivage ou en vue des côtes, les intéressés ou, à leur défaut, les officiers de l'Administration de la marine dirigent les opérations de sauvetage. Le navire ou ses débris, ainsi que tout ou partie de la cargaison qu’il contenait, sont mis en sûreté. Les personnes qui ont travaillé au sauvetage ont droit à une rémunération. L'article 11, livre IV, titre IX, de l'ordonnance de 1681, dit en effet : « Ensuite sera fait taxe raisonnable aux ouvriers pour leurs salaires sur les états de leur travail. » Nous verrons au chapitre IT en quoi consiste cette rémunération et sur quoi elle est basée.

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