DEUXIÈME CAS DE SAUVETAGE
De la prise de possession d'effets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond.
Ce second cas est prévu par l’article 27, livre IV, titre IX de l'ordonnance de 1681 qui est ainsi concu : « S12 toutefois les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, la troisième partie en
sera délivrée incessamment et sans frais, en espèces ou en deniers, 4 ceux qui les auront sauvés; et les deux autres tiers seront déposés pour être rendus aux propriétaires, s’ils les réclament dans le temps ci-dessus (an et jour) après lequel ils seront partagés également entre nous et l'amiral, les frais de justice préalablement pris sur les deux tiers. »
Cet article est actuellement en vigueur, mais sa portée d’application a été restreinte par une déclaration royale de 15 juin 1735, qui a établi un troisième cas
de sauvetage.
QUuEsTION PRÉLIMINAIRE.— L'article 27 de l’ordonnance de 1651 s'applique-t-il aux navires? On a prétendu que l’article 27, ne parlant que des EFFETS naufragés, ne s’appliquait pas aux navires. Les partisans de cette opinion s’appuyaient sur la différence qui existe entre les articles 24, 26, 27 de l'ordonnance. L'article 24, disaient-ils, parle des vaisseaux échoués et des marchandises et autres EFFETS provenant de bris et naufrage.., L'article 26 vise également les vaisseaux et grrETs échoués ou trouvés sur le rivage. Or, l’article 27 ne parle que des erFeTs naufragés et trouvés en pleine mer ; l'intention évidente du législateur était donc de ve pas le rendre applicable aux navires. Mais, dit Laurin', ces dispositions peuvent parfaitement se concilier avec la disposition de l’article 27 ; la première n’a guère pour but que d'affirmer la permanence de l’ancien droit de propriété ; la seconde prévoit une situation différente de la nôtre, celle du navire échoué ou trouvé sur le