LAURIN, Cours de Droit maritime, t. I, p
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rivage, et par conséquent, de ce chef encore, la contradiction ne saurait exister.
D'ailleurs, l'esprit de la loi est absolument contraire à cette opinion. Pourquoi, comme rémunération du service rendu, le législateur accorde-t-il le tiers de la propriété à celui qui l’a sauvée en pleine mer? et n’accorde-t-il que ‘ses frais à celui qui l'a sauvée sur le rivage ou en vue des côtes? C’est parce que, pour lui, dans le premier cas, les difficultés de sauvetage ont été plus grandes, les périls courus plus considérables, le service rendu plus appréciable. À un sauvetage extraordinaire on a accordé une rémunération extraordinaire. Or, un navire n’éprouvera réellement des difficultés et ne courra réellement des risques que lorsqu'il sauvera un autre navire; le sauvetage d’une poutre, d'une malle, d’un canot, ne le retardera nullement dans sa marche, et ne le gènera pas pour la continuation en toute sécurité de son voyage; de plus, le service rendu sera très peu appréciable. Pourquoi donc alors accorder au sauveteur un tiers de la poutre, du canot, de la malle et ne lui accorder que ses frais lorsqu'il sauvera un navire ? L'article 27 en parlant d’effets prend un terme général qui comprend aussi les navires. La jurisprudence sur ce point est unanime. Voir particulièrement deux arrèts de la Cour d'Aix du 27 juin 1817 et du 3 juillet 1854; Revue Int., 2, 1, 375 et 34, 1, 110. C’est d’ailleurs l’opinion de Valin (Comment. ord. M., t. IT, p. 636), de Desjardins, t. [, n° 93; de Laurin, t. I, p. 293 ; de Bédarride, t. I, n° 34, de Caumont, v° Épaves, n° 5.