‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 29 sur 111 · SECTION I CARACTÈRES DE CE SAUVETAGE · texte numérisé non relu

SECTION I CARACTÈRES DE CE SAUVETAGE

Pour que l’article 27 soit applicable il faut que le navire soit trouvé en pleine mer ou tiré de son fond.

Nous n’examinerons ici que le cas du navire trouvé en mer.

Le navire trouvé en pleine mer doit être naufragé ou abandonné sans esprit de retour, conduit à un port de refuge et mis à l'abri du danger.

Le sauvetage dont nous nous occupons présente donc quatre caractères.

PREMIER CARACTÈRE. — Le navire doit être trouvé, c’està-dire que la rencontre doit être fortuite et de pur hasard. Un navire abandonné flotte sans direction au gré des vents, des courants et des flots; un autre navire qui accomplit un voyage normal, régulier, exclusif de toute pensée de recherche en vue d’un sauvetage, rencontre au hasard de la route le navire abandonné et le prend à la remorque : il y aura là véritablement trouvaille dars le sens de l’article 27. Personne ne savait, en effet, où se trouvait le navire abandonné ; on ignorait même qu'il le fût. Au contraire, un navire venant de mer signale aux autorités qu’un autre navire s'en va à la dérive, au large. L'officier de l’Administration de la marine ou du port envoie à son secours un remorqueur qui le ramène. Dans ce cas il n’y aura pas eu trouvaille fortuite. L'article 27 ne sera pas

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applicable (Rennes, 13 février 1900. Darzoz, 1901, 2, 21. Rouen, 2 décembre 1840. Dazzoz, V° Organisation maritime, Rép., p. 1784, note.)

Mais pour que le navire puisse être ainsi trouvé il faut qu’il soit naufragé ou abandonné sans esprit de retour : c’est le second caractère de ce sauvetage.

DEUXIÈME CARACTÈRE. — Le navire trouvé doit être naufragé ou abandonné sans esprit de retour.

Le mot naufrage, suivant l'esprit de l'ordonnance, ne doit pas être pris dans un sens strict et absolu, comme l’a défini la déclaration du 15 juin 1735 : « la submersion du navire par l’effet de l’agitation violente des eaux, de l'effort des vents, de l’orage ou de la foudre, de manière à ce qu’il s’abime entièrement dans la mer et que de simples débris surnagent. » On peut encore, avec la jurisprudence, considérer un navire comme naufragé quand « il flotte avec de graves avaries, la cale pleine d’eau et ne se soutenant que grâce à la nature de sa cargaison», et, d’une façon générale, lorsqu'il ‘est INNAVIGABLE et par là même perdu pour son propriétaire”. Dans ce cas il aura sûrement été abandonné par son équipage pour lequel il n’offrait plus de sécurité : ce ne sera plus qu’une épave sans direction.

Mais le navire peut être abandonné sans naufrage, alors même qu'il est encore NAVIGABLE : ainsi un navire subit une légère avarie, ou s’échoue, ou est poursuivi par dès pirates ; le capitaine et l'équipage manquant d'observation, de science ou de courage, se

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