‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 30 sur 111 · RS LEE · texte numérisé non relu

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sont enfuis sur leurs canots. Un navire sauvant cet autre navire abandonné dans de semblables conditions, aurat-il droit à la prime accordée par l'article 27? Emérigon a soutenu la négative; et la raison qu'il donnait de son opinion, est que ce navire n’avait pas fait naufrage, qu'il n’était pas innavigable, Regusse rapporte un arrêt qui a jugé dans ce sens. Mais les partisans de l’affirmative sont plus nombreux et la jurisprudence est avec eux. Qu'importe, dit Valin, qu'il y ait eu simple abandon sans naufrage, puisque le naufrage, en pareil cas, est inévitable ? (Vaux, t. IT, p. 636). « Il n'est pas « douteux, dit à son tour Beaussant (t. 11, p. 81, n°627), « qu'un navire qui n’est pas naufragé mais qui est « trouvé en pleine mer, abandonné, sans maître, sans « direction, voué à un naufrage inévitable et qui est « sauvé, ne soit de même condition que le navire nau- « fragé.» La jurisprudence ne fait pas de distinction entre l’abandon et le naufrage. Un arrèt de la Cour d'Aix du 27 février 1817 a, sur ce point, définitivement jugé la question et fixé la jurisprudence. « Considérant, « dit cet arrêt, qu'il résulte des déclarations du capitaine « commandant le Saint-Jean-Baptste et celles des capi- « taines russe et anglais, savoir : que l'équipage de ce « navire, se voyant poursuivi par des pirates, l’aban- « donna; et des secondes, que le même navire a été « trouvé en pleine mer, deux jours après l'abandon, et « ramené par les capitaines russe et anglais ;

« Considérant qu'il ne peut y avoir d’analogie plus « complète que celle qui existe entre un naufrage et un « abandon, que dans les deux cas il y a perte absolue « pour les propriétaires de la chose naufragée ou aban- « donnée ; qu’on peut ajouter que dans le cas de nau-

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« frage les marins du bâtiment naufragé peuvent quel- « quefois rencontrer une partie des effets naufragés, tan- « dis qu’il est évident que le navire abandonné par son « équipage est totalement perdu pour ses armateurs, si « des étrangers ne viennent l’arracher aux dangers de « la mer; que dès lors il semble que c’est avec d’autant « plus de raison qu’on doit appliquer l’article 27 du titre « des naufrages au cas de l'abandon, puisque cette appli- « cation est à l'avantage des propriétaires du navire et « des marchandises abandonnés.» Voir en ce sens Cassation française, 30 décembre 1850; Bordeaux, 31 janvier 1837 ; Rouen, 29 décembre 1849; Bordeaux, 18 janvier 1855, 25 août 1856. Consulter aussi DEsJARmins, t. VII, n° 1538; Arauzer, n° 2179; Boistez, n° 1401.

Mais, pour que l’abandon soit assimilé au naufrage, il faut qu'il ait eu lieu SANS ESPRIT DE RETOUR. Ainsi il n’y aura pas abandon lorsque le capitaine et l'équipage auront quitté le navire dans l'intention d’aller chercher du secours à terre pour procéder ensuite au sauvetage. Le navire, dans ce cas, n’est pas considéré comme RES PRO DERELICTA HABITA et n’est pas perdu de vue (Poitiers, 1836; Aix, 27 février 1817; Rennes, 17 avril 1883, D. P., 84, 1, 217). Un arrêt de la Cour d'Aix du 23 mars 1868, D. P., 70, 2, 77, a considéré le navire: comme abandonné, bien que le capitaine ait fait des démarches pour le sauvetage, une fois arrivé à terre ; car, dit l’arrêt, l'intention de sauver le navire n’est pas l’intention de retourner à bord, laquelle n'existe que lorsque le capitaineet l'équipage entendent ne quitter le navire que momentanément, en ne le perdant pas de vue ou en conservant un espoir plausible de revenir bientôt

l’occuper. Voir également Bordeaux, 16 mars 1847, af. Thévenard, D. P., 47, 4, 337.

Un navire qui n’est ni naufragé, ni abandonné, doit ètre considéré comme tel lorsqu'il échappe complètement à l’action de son équipage. Lorsqu'il a été sauvé, - le sauveteur peut se réclamer de l’article 27 de l’ordonnance de 1681. Ainsi un navire doit être considéré comme abandonné quand on ne voit plus à son bord que des cadavres ou des hommes devenus tout à fait incapables de tenter le moindre effort (Rouen, 2 décembre 1840. Rec. de Rouen, 1840, p. 485). IL n’en serait pas ainsi : 1° lorsqu'un homme de l'équipage est resté à bord, a fait des signaux de détresse au navire qui. passait ; mais à la condition, bien entendu, qu’il eût une action quelconque sur le navire (Aïx, 23 mai 1868, S. 1869, : 2, 126, D. 70, 2, 78; Havre, 21 juillet 1840 confirmé à Rouen le 2 décembre 1840 avec adoption des motifs) ; 2° lorsque le navire a été simplement remorqué, mème dans des circonstances difficiles et dangereuses, mais alors qu'il avait à son bord son capitaine et ses'matelots (Rouen, 4 juillet. 1871, D. 72, 2, 115); 3° lorsqu'un seul homme reste à bord pour le gouverner, luttant encore pour la conservation du bâtiment et pour son propre salut (Rennes, 22 mai 1867, D. 70, 2, 77). Dans tous ces cas, d’après la jurisprudence, le sauveteur n’aura droit qu’à une rémunération, suivant le travail fait, les risques courus, le service rendu, et non pas au tiers du navire, de sa cargaison et de son fret.

Troisième CARACTÈRE. — Le navire doit être trouvé naufragé ou abandonné en pleine mer.

« L'esprit de l’Ordonnance, disait déjà Valin, est que

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ceux qui auront sauvé des effets naufragés, autrement que sur les flots, EN PLEINE MER, ou en les tirant de son fond, n’en puissent prétendre le tiers. » Il est assez difficile de préciser ce qu’il faut entendre par, pleine mer : c’est là une question de fait soumise à l’appréciation souveraine des Tribunaux. Nous pensons toutefois qu’il faudrait poser comme principe qu'un navire naufragé ou abandonné se trouve en pleine mer, lorsque, au moment où un autre navire le rencontre, il ne pouvait, en raison de l’état de la mer et du temps, espérer un secours venant du rivage, à quelque courte distance qu’il en fût. Dans ces conditions seules, en effet, il peut y avoir trouvaille. Beaussant, t. IL, p. 83, cite sur ce point un exemple typique. « Ün navire « anglais nommé Sarah, sortant de Rochefort, s’échoue, « au milieu de la nuit, sur des rochers distants d’une « lieue environ de l’ile d'Aix. Le capitaine, croyant à un « naufrage immédiat, fit embarquer son équipage et alla « aborder à l’île de Ré, vers laquelle le vent le poussait. « Un pilote intrépide de la Rochelle, passant par là, alla « au navire, monta à bord avec un de ses matelots pen- « dant que l’autre tenait la chaloupe du pilote au plus « près et parvint, par ses manœuvres, à faire voguer le « navire, qui alla mouiller dans une rade près de l’île de « Ré. Ce navire n’était pas sur le rivage; maïs d’autre « part il était difficile de dire qu'il fût en pleine mer, il « n’était même pas à une grande distance des côtes. « Toutefois, sans le hasard qui lui amena le pilote, il eût « sombré avant que le jour eût donné sur la côte la « moindre connaissance de sa position. Le pilote fut donc « une providence pour ce navire, qui sans son secours « immédiat eût péri. » L'article 27 de l'ordonnance était

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applicable dans la circonstance. C’est ce qu'a décidé un jugement du Tribunal de la Rochelle confirmé par un arrêt de la Cour de Poitiers de 1836. Un arrêt de la Cour de Rennes du 13 février 1900 (Darroz, 1901, 9, 21) a décidé qu'on doit considérer comme étant EN PLEINE MER, au sens de l'ordonnance de 1681, le navire qui ne pouvait recevoir d'assistance du rivage et a été secouru par un navire venant du large. C’est ainsi qu'est censé avoir été TROUVÉ EN PLEINE MER le navire abandonné qui est rencontré à plusieurs milles des côtes et qui, battu par une mer furieuse, et au milieu de la brume, avait fait des signaux de détresse restés inaperçus aussi bien des sémaphores que de tous les points de la côte et ne pouvait dès lors attendre aucun secours du rivage. Le Tribunal de commerce du Havre, le 21 juillet 1840, a jugé que l’article 27 était applicable à un navire trouvé à deux myriamètres et demi de terre, c’est-à-dire hors de vue, en pleine mer, et sans qu'il fût possible que des secours pussent lui être envoyés de terre. Le Tribunal de Bordeaux a jugé, le 16 mars 1847 (D.P., 47, 4, 337) que pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 27 de l’ordonnance de la marine qui attribue au sauveteur le tiers des effets trouvés en mer, il n’est pas nécessaire que ces effets aient été rencontrés en pleine mer : il suffit qu'ils aient été trouvés à une distance telle du rivage qu’ils soient de fait abandonnés au caprice des vents et des flots, c’est-à-dire sans espoir de secours. Voir dans ce sens : Tunis, 2 novembre 1888. Revue Int., 4, p. 481. Alger, 22 novembre 1890, Jbid., 6, p. 539. Rennes, 22 mai 1867. Marseille 69, 2, 49. Aix, 23 mars 1868, M. 68,1, 24. Rennes, 15 mars 1875, M. 16, 2, 21. Aix, 3 juillet 1854, M. 32,1, 153. Marseille, 3 juillet 1857, M. 36, 1, 195.

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