‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 3 sur 111 · AO NUS · texte numérisé non relu

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cette époque, les navigateurs qui avaient l’infortune d’être jetés à la côte trouvassent un mauvais accueil des riverains qui les dépouillaïient' et les massacraient”. C’élait une revanche et une compensation.

Mais peu à peu, le but de la navigation s’ennoblit : les échanges remplacèrent le pillage. Les mœurs s’adoucissant, les luttes entre les différents peuples devinrent de moins en moins fréquentes. Les villes maritimes ouvrirent aux étrangers leurs ports, que jusque-là, pour raisons commerciales ou politiques, elles avaient tenus fermés. On peut, dès lors, supposer que les Phéniciens, les Carthaginois, les Assyriens, les Rhodiens, les Égyptiens, parvenus à un haut degré de prospérité, grâce au commerce et à la navigation, ne se montrèrent pas Inhumains pour les marins, que la tempête jetait à la côte et mirent leurs soins à les sauver du naufrage, eux et leurs biens. Mais on ne peut faire aucune conjecture sur l'attribution des biens sauvés et l'indemnité qui pouvait être due pour sauvetage. Les effets naufragés. étaient-ils rendus à leur propriétaire, étaient-ils laissés au premier occupant, ou devenaient-ils plutôt la proie du fisc? Nous l’ignorons.

B. EN GRÈCE. — La Grèce, qui, dans la littérature et dans les arts, nous a légué de si nombreux et impérissables monuments de son génie, ne nous a, elle aussi, laissé rien ou presque rien de ses lois nationales et en particulier de ses lois maritimes. Il

1. XÉNOPHON, Expédition de Cyrus, liv. VII, cap. 111 et v. 2. HÉRODOTE, Liv. IV, & 103.

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est fort probable que les lois Rhodiennes, qui, grâce à leur sagesse, furent adoptées par tous les peuples navigateurs de la Méditerranée, eurent une influence prépondérante sur les lois grecques. On a donc tout lieu de croire que celles-ci étaient protectrices des naufragés.

Selden‘, se basant sur quelques textes de droit grec qui nous sont parvenus, prétend qu’en Grèce le fisc s’attribuait la propriété des effets naufragés. Il n’y a là rien de certain. Car, dit Pardessus? : « ces « lois, si tant est qu’elles aient existé, et que les cita- « tions qu’on en trouve ne soient pas des inventions « d'auteurs de lieux communs de rhétorique, ne me « paraissent pas avoir le sens qu’on leur suppose. Je « n’y vois rien qui exclue ceux qui ont éprouvé un « naufrage du droit de recueillir leurs effets et il me « semble plus probable qu’elles se bornaient au cas « où, les objets naufragés étant restés sans maître, il « était naturel d’établir la préférence du fisc sur les « particuliers qui les avaient recueillis au bord du « rivage. »

$S 2. — À Rome.

A. DE LA FONDATION DE ROME AU PARTAGE DE L'EMPIRE. — Les Romains, comme navigateurs, sont loin d’avoir égalé les anciens peuples de l'Orient et de la Grèce. La cause de cette infériorité vient du dédain

1. SELDEN, Mare clausum, lib. I, cap. xx1v et xxv. 2. PARDESSUS, Lois maritimes antérieures au xviite siècle, t. I, Chap. 11.

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qu’ils professaient, principalement au premier âge de leur histoire, pour le commerce et par conséquent pour la navigation, qui en est ie principal instrument. Ils laissaient aux esclaves et aux affranchis le soin des transactions. Denys d'Halicarnasse ‘ rapporte, en effet, que Romulus ne voulut pour les ingénus d’autres occupations que l’agriculture et l’art militaire, et Cicéron ? ne voit dans le commerce, surtout dans le commerce de détail, qu’une école de fourberie et de mensonge.

Les transactions étant alors très peu nombreuses, le droit commun était suffisant pour trancher les difficultés qui pouvaient en surgir. Cependant, à mesure que se développait la puissance romaine, à mesure naissaient des nécessités nouvelles et des besoins nouveaux. Les transactions devenant plus nombreuses, le commerce se développa, de même la navigation. Le droit commun ne fut plus alors suffisant et les Romains allèrent chercher chez les peuples navigateurs soumis à leur puissance des lois maritimes. Ils puisèrent surtout dans les usages et les lois des Grecs et des Rhodiens. « Peu à peu, dit Emérigon, « ils firent passer dans leurs propres lois ce qu’il y « avait d’essentiel dans celles des Rhodiens. » En établissant ainsi leurs lois maritimes les Romains eurent à s'occuper de la réglementation des naufrages, des secours à porter aux personnes, du sauvetage et de l'attribution des effets naufragés.

En ce qui concerne LES PERSONNES, les coutumes et les lois romaines furent toujours très protectrices des

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