‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 4 sur 111 · RS EI · texte numérisé non relu

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naufragés : c’était un effet de la civilisation du peuple romain dès le début même de son établissement.

Il n’en fut pas toujours ainsi en ce qui concerne LES BIENS. Les habitants du littoral, puis le fisc, s’emparèrent souvent des effets naufragés. La cupidité l'emportait sur la justice ; et il faudra de nombreuses lois, souvent renouvelées et sanctionnées par des peines sévères, pour faire disparaître ou tout au moins atténuer cette coutume détestable.

Aux premiers temps de la législation romaine, alors qu’on appliquait le droit commun, les effets naufragés durent appartenir au premier occupant. Le navire abandonné en pleine mer ou brisé à la côte, l’épave échouée sur le rivage appartenait à celui qui, le premier, en avait pris possession. Ces choses étaient considérées comme abandonnées et, par le fait même de l’occupation, entraient dans le patrimoine de linventeur, tel un trésor.

Mais peu à peu on reconnut l'injustice d’une telle attribution, et la législation se modifia dans un sens plus conforme au droit naturel. On établit que le propriétaire des choses naufragées n’en avait pas perdu la propriété et que ce n’était que grâce à une force irrésistible qu’il en avait momentanément perdu la possession. On lui accorda donc le droit de réclamer les biens lui appartenant et sauvés par des tiers. Ce droit des propriétaires malheureux fut assez vite reconnu, car Plaute, dans sa comédie intitulée le Rudens ou le Câble (acte IV, scène vir) y fait allusion en parlant du naufrage de son héroïne, Palœstria, sur les côtes de Sicile.

Mais à la fin de la République et dans les premiers

Le.

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temps de l’Empire, les besoins d'argent firent oublier cette saine idée de justice. Le fisc prétendit avoir droit aux effets naufragés. C'était pour lui une ressource, et 1l se substituait ainsi au premier occupant. Juvénal dit, en effet, dans sa satire IV, vers 54 :

Res fisci est ubicumque natat.

Plusieurs jurisconsultes, en particulier Oujas et Pardessus, prétendent cependant que le fisc ne s’attribua jamais les objets naufragés susceptibles d’être revendiqués par les propriétaires, mais simplement les objets que l’on considère aujourd’hui comme épaves. Quoi qu’il en soit, et quelles que pussent être les prétentions du fisc sur les objets naufragés, les Empereurs romains y renoncèrent vraisemblablement à partir de Claude.

A l’époque classique, le droit de propriétaires de revendiquer leur propriété.est formellement reconnu. Les objets naufragés n'étaient plus considérés comme abandonnés ; ils restaient la propriété du maître, et le sauveteur qui persistait à les conserver était considéré comme voleur et puni comme tel*.

Un sénatusconsulte rendu sous Claude” ordonne aux habitants du littoral de porter secours aux naufragés, et applique les peines de la loi Cornelia de sicarus à ceux qui auront violemment mis obstacle aux secours. Il applique les mêmes peines à ceux qui auraient soustrait des objets appartenant aux naufragés.

1, Dig, L' 47, 1.2, L. 43, S 11. — L. 44, €. 7, L. 7; t. 1, LH. 2. Dig., L. 47, t. 9, L. 8, 8 8.

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Un rescrit d'Antonin‘ prononce contre les voleurs, des peines variant suivant la condition des personnes, l'importance du vol et les circonstances du naufrage. En outre de la punition corporelle, le voleur était condamné, sur la revendication du propriétaire, à payer le quadruple de la valeur des objets volés, lorsque cette réclamation avait lieu dans l’année utile, le simple après l’année écoulée”.

Adrien et Antonin établirent, dans un rescrit, que les naufragés pouvaient, sans être inquiétés, recueillir les débris de leur naufrage*. « Licere unicuique naufragium suum impune colligere constat. » Les riverains, qui avaient l’obligation de porter secours aux navires naufragés, devaient donc se retirer devant les propriétaires qui voulaient eux-mêmes diriger les opérations de sauvetage, et défense était faite à toute personne, soldat, citoyen, affranchi ou esclave du prince, d’intervenir et d’emporter des effets naufragés’,

Les Empereurs montrèrent une constante sollicitude pour les naufragés et firent de généreux efforts pour empêcher les naufrages ou y remédier. C’est ainsi que les gouverneurs de provinces reçurent continuellement l'ordre de veiller à ce que l’on n’allumât pas, la nuit, des feux sur le rivage pour attirer les navigateurs et les dépouiller après le naufrage‘. Les sociétés de sauvetage furent encouragées par l’attribution de récompenses‘. :

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