‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 31 sur 111 · DU MORE · texte numérisé non relu

DU MORE

QUATRIÈME CARACTÈRE. — Le navire trouvé naufragé ou abandonné en pleine mer DOIT ÊTRE RAMENÉ A UN PORT DE REFUGE ET MIS A L’ABRI DU DANGER.

En effet, l’article 27 de l'ordonnance emploie le mot « sauvé », ce qui nécessairement veut dire : mis hors de danger. Nous verrons toutefois s’il n’y aurait pas lieu de faire des distinctions et d'accorder une rémunération au sauveteur lorsqu'un résultat utile quelconque aura été atteint sans qu'il y ait eu un succès complet.

Il peut se faire qu’il y ait un inventeur et un sauveteur. Ce dernier pourra assister et même remplacer l’inventeur pour conduire le navire à bon port. L'indemnité de sauvetage se partagera alors entre les deux proportionnellement à l’efficacité du secours de chacun (Cassation, Ch. des requêtes, 6 novembre 1855. Darzoz, 56, 1, 256. Rouen, 2 décembre 1840, 18 mars 1852. Rec. de Rouen 52, 1, 81. Dazroz. Rép., v° Organisation maritime, p. 1784, n° 685, la note). Cette question sera développée plus loin.

SECTION II

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