FORMALITÉS À REMPLIR PAR LE SAUVETEUR A SON ARRIVÉE AU PORT
L'article 19 de l'ordonnance de 1681 établit : « Enjoi- « gnons à tous ceux qui auront tiré du fond de la mer « ou trouvé sur les flots des effets procédant de jet, bris « ou naufrage, de les mettre en sûreté et vingt-quatre « heures après, au plus tard, d’en faire leur déclaration « aux officiers de l’Amirauté dans le détroit de laquelle
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« ils auront abordé, à peine d'être punis comme recé- « leurs. » La déclaration doit aujourd'hui avoir lieu au bureau de l’Inscription maritime.
Le navire naufragé ou abandonné en pleine mer ne peut pas, en effet, être considéré comme res nullius et n'appartient pas au premier occupant. Le propriétaire n’en à pas fait un abandon volontaire; il n’en a perdu momentanément la possession que forcé et contraint par une force irrésistible. Le sauveteur, qui n’a droit qu’au tiers de la valeur sauvée, est un dépositaire tenu par la loi de faire sa déclaration de sauvetage dans les vingt-quatre heures de son arrivée au port. S'il ne fait pas cette déclaration, il y a contre lui une présomption légale d'intention frauduleuse susceptible de rendre applicable contre lui les articles 19 de l'ordonnance de 1681, 379 et 401 du Code pénal. L’intention frauduleuse peut résulter de toutes autres circonstances : par exemple, lorsque le sauveteur a cherché à vendre des objets sauvés par lui, comme cordages, mâts, cuivre du navire. Voir dans ce sens : Douai, 2 février 1891, Revue Int., 1892-1893, VIII, p. 646. Dazzoz, J. G., V° Org. marit., p. 208, n°° 202 et 203.
Lorsque le sauvetage aura été accompli dans ces conditions, c’est-à-dire lorsqu'il présentera tous les caractères que nous venons d'indiquer, l’article 27 de l'ordonnance de 1681 sera applicable, et le sauveteur aura droit au tiers du navire, de la cargaison et du fret. L'absence d’une des conditions entraîne la non-application de l’article 27. Nous sommes, en effet, dans une matière exceptionnelle et l’exception est de stricte interprétation, exceptio est strictissimæ interpretationis. Dans le premier cas de sauvetage, le propriétaire du
navire en reste propriétaire exclusif et le sauveteur n’a droit qu’à ses frais. Dans notre cas, le sauveteur devient copropriétaire pour un tiers du navire sauvé. Ce droit de copropriété lui a été accordé en raison des dangers qu’il a courus, du temps qu’il a perdu, du service qu'il a rendu. Or, un sauvetage qui ne présenterait pas tous les caractères que nous avons étudiés ne serait pas exceptionnel et n’exigerait pas par conséquent une récompense exceptionnelle. Tel est l’esprit de la loi actuellement en vigueur.