TROISIÈME CAS DE SAUVETAGE
Renflouement d'un navire naufragé en pleine mer ou à la portée des côtes ou à l'entrée d'un port de mer sans qu'il en reste aucun vestige permanent à la surface des eaux.
Ce cas n’était pas prévu par l’ordonnance de 1681. Lorsque le navire avait sombré à la portée des côtes ou à l’entrée d’un port de mer, les articles 24 et 26 de l'ordonnance étaient applicables. Lorsqu'il avait sombré en pleine mer, on appliquait l’article 27. La déclaration du Roi du 15 juin 1735 modifia l’ordonnance sur ce point et créa un troisième cas de sauvetage.
La modification porte sur deux points : 1° restriction du délai accordé aux propriétaires qui veulent conserver la propriété de leur navire, pour faire la déclaration réglementaire ; 2° attribution de la pleine propriété (et non plus du tiers ou des frais seulement) au sauveteur.
UD
SECTION I]