COMMENT S'OPÈRE CE SAUVETAGE
Lorsqu'un navire a fait naufrage d’une facon absolue, sans laisser de signe permanent à la surface des eaux, les propriétaires, assureurs ou autres intéressés, peuvent vouloir ou non entreprendre le renflouement du navire. Mais des délais leur sont impartis pour manifester cette intention et la mettre à exécution. Après ces délais ils sont déchus de leurs droits et c’est l’État qui devient propriétaire du navire. La propriété se perd donc ici par une non-jouissance du droit de propriété : ce qui n’a jamais lieu en droit commun.
Li Qi
L'article 1, $S 2, de la déclaration de 1735, fixe deux délais :
Le premier délai est de deux mois. Il courait, suivant la déclaration de 1735, de la nouvelle du naufrage. Aujourd’hui, et conformément à l'instruction du 20 avril 1841, le commissaire de l'Inscription maritime, lorsqu'un semblable naufrage a eu lieu, doit faire une enquête approfondie sur la nationalité du navire, sur le navire iui-même, sa cargaison, ses propriétaires, la situation dans laquelle il se trouve, sur le succès d’une tentative de sauvetage, sur les dépenses qu’elle pourrait entrainer, sur les inconvénients que peut présenter l'épave relativement à la navigation. Le commissaire rédige un procès-verbal d'enquête et l’adresse à son chef de service. Après avoir recu des ordres: de l'autorité supérieure, le commissaire adresse aux intéressés une lettre officielle dans laquelle il les met en demeure de s'expliquer sur leurs intentions, en leur rappelant le vœu et la teneur de la déclaration de 1735 et leur indiquant que, faute par eux de faire, dans les deux mois de la réception de la lettre, la déclaration prescrite par la déclaration, l’Administration de la marine aura le droit et remplira le devoir de faire procéder aux mesures exigées par la sûreté de la navigation et par l'intérêt général du commerce.
Si, dans les deux mois de la réception de la lettre officielle, ou dans les deux mois du naufrage lorsqu'ils sont inconnus, les intéressés n'ont pas fait au bureau de la marine du lieu la déclaration qu’ils entendent procéder au renflouement de leur navire, ils sont déchus de leur droit de propriété.
Mais ils peuvent faire cette déclaration ; alors un
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second délai commence à courir : ce second délai est de six mois, pendant lequel les intéressés devront avoir commencé les travaux de renflouement, sinon, à l’expiration de ce délai, il y aura déchéance. La déchéance, dans le premier et le second cas, est prononcée par le Conseil d'administration du port et notifiée au commissaire de la Marine. L'État a alors le droit de passer un traité avec des entrepreneurs.
Lorsque les travaux de renflouement: présenteront quelque chance de succès et ne seront pas trop onéreux, l'Etat, après la déchéance des propriétaires, les mettra en adjudication. L’entrepreneur qui, sur le gain total de l'entreprise, aura laissé la plus grande part, un pour cent plus fort, pour la Caisse des Invalides, et se sera engagé à terminer les travaux dans le plus court délai, sera déclaré adjudicataire.
Si la mise en adjudication n’est pas possible ou n'aboutit pas, l'Administration des Ponts et Chaussées aura à faire disparaître le navire sombré lorsqu'il sera un obstacle et un danger pour la navigation.
Ces sauvetages ne sont encore pas aujourd'hui très nombreux, les dépenses qu’ils entraînent étant presque toujours considérables et le résultat très aléatoire. Cependant il existe des compagnies de sauvetage très bien outillées qui prennent parfois ces entreprises et les mènent à bonne fin.