‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 37 sur 111 · EP TA LE · texte numérisé non relu

EP TA LE

page. Cependant, cette action ne sera pas suffisante pour que le navire, en raison de ses avaries, puisse naviguer, continuer sa route en toute sécurité si des circonstances défavorables surgissent; il lui faudra alors l’aide, l’action d’un autre navire ou d’autres personnes pour compléter son action propre ; l’assistance n’est donc que préventive : elle empèche le naufrage de s’accomplir.

Nous pouvons remarquer en passant combien il est difficile de distinguer, dans certains cas, le sauvetage de l'assistance, d'autant plus que souvent ceux qui prêtent secours ont la prétention de se considérer comme sauveteurs, afin de toucher une rémunération plus considérable. Mais il faudra pour cela le péril imminent, l'abandon ou le naufrage. C'est ainsi que le Tribunal de commerce de Marseille a jugé qu’un vapeur privé par un accident de l’usage de sa machine, n'ayant qu'une voilure insuffisante et obligé, à cause du mauvais temps, de jeter une partie de sa cargaison, ne peut cependant être considéré comme une épave, iorsque l'équipage ne l’a pas abandonné et qu'il lui reste encore des moyens de lutter contre la mer et le vent. En conséquence, on doit qualifier secours et assistance, et non pas sauvetage, le fait d’un autre vapeur qui l’a pris à la remorque et l’a conduit dans un port de refuge (Marseille, 19 mai. Aix, 28 juillet 1891. Revue Int., VII, p. 126 et la note).

Les cas d'assistance maritime sont aussi variés que les fortunes de mer. Elle existe dès qu'un secours quelconque a été prêté et même dès que des mesures ont été prises dans cette intention. Mais il faut qu'il y ait eu péril. Et si cette condition du péril nécessaire

ar RENE

rend difficile la distinction du sauvetage et de l’assistance, elle rend également difficile la distinction de l’assistance et du simple remorquage. Il importe cependant de l’établir.

Il y a des cas qui ne présentent pas de difficultés. Ainsi il arrive une avarie grave dans la grande chaudière d’un vapeur, la petite chaudière seule peut fonctionner pour Ja mise en mouvement de la machine et par suite la marche est excessivement lente. Le temps est beau; mais pour éviter un retard considérable ce navire désemparé demande la remorque d’un vapeur qui passe. Îl n’y aura évidemment pas là une assistance mais un simple remorquage, donnant seulement droit aux prix des tarifs. Voir en ce sens : Rennes, 14 janvier 1884, Revue Int., 1, p. 151. Il n’y avait pas là péril; il n’y avait par conséquent pas lieu à assistance.

Cependant la jurisprudence varie dans l’appréciation du péril et, suivant cette appréciation, qualifie le secours donné d'assistance ou de remorquage.

Pour certains tribunaux, il faut que le péril dans lequel se trouve le navire soit grave et immédiat, pour que le secours constitue une assistance. Si le navire n’est plus libre de ses mouvements, si ses machines ne fonctionnent plus, mais si, le navire étant dans cet état, la mer est belle, la brise faible, les prévisions du temps rassurantes, le secours donné ne constituera qu’un simple remorquage (Le Havre, 3 octobre 1894. Revue Int., X, p. 435. La Rochelle, 13 février 1891, ibid. VI, p. 688).

Pour d’autres tribunaux, au contraire, il suffit, pour constituer une assistance, que le navire ne soit plus libre de ses mouvements, peu importe l’état de la mer et du

L'HANXSY; HIER

temps, peu importe la gravité du péril dans lequel il se trouve. Ainsi, lorsqu'un navire qui s’est échoué par un temps calme, se trouve dans une situation qui n’a rien de périlleux, mais telle qu’il ne peut continuer sa route par ses propres moyens, l’aide que lui offre e que lui donne un remorqueur pour se renflouer, sans courir aucun danger, doit être considérée comme une assistance (Marseille, 19 juin 1894, Revue Int., X, p. 87, et 13 novembre 1893, IX, p. 749).

Pour ceux qui admettent la nécessité du péril grave immédiat, il résultera suffisamment des énonciations du rapport de mer ou des signaux de détresse (Lesparre, 22 janvier 1891. Revue Int., NI, p. 561).

Nous pensons qu’il n’y aurait lieu à assistance qu’en cas de danger. Il y aura danger, non seulement quand il sera immédiat mais encore lorsque les circonstances permettront d'établir qu’il deviendra tel et qu'il ne pourra être écarté par l'unique action des moyens de secours dont dispose le navire lui-même.

L'assistance maritime ne suppose pas nécessairement que l’aide soit prêtée par un navire à un autre navire. Elle existe même quand le secours est donné par des personnes. C’est ainsi que le 10 mai 1869, le Tribunal de commerce du Havre a jugé qu’il est dû pour tentative de sauvetage et service rendu une indemnité aux hommes qui, voyant un navire en péril et faisant des signaux de détresse, se sont portés à son secours, quoiqu’ils n’aient pu le remorquer et se soient bornés à recevoir du capitaine une lettre destinée à réclamer des secours plus efficaces (Le Havre, 10 mai 1869. Rec. H., 69, 1, 122 ; 17 juillet 1872, 1b1d., 72, 1, 165).

Page 1