LÉGISLATIONS QUI ADMETTENT LA DISTINCTION
1° Allemagne. — Le Code de commerce allemand du 5 juin 1869, fait nettement la distinction entre le sauvetage et l’assistance. Le titre IX est intitulé : Von den Bergung und Hülfsleistung in seenoth, c'est-à-dire du sauvetage et de l'assistance en péril de mer.
L'article 742 dispose : « Si, dans un cas de détresse «un navire ou sa cargaison est, en tout ou en partie, « recueilli par des tiers et mis en sûreté par leur soin,
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« après avou été soustrait à l’action de son équipage ou « abandonné par lui, les tiers ont droit à une rétribution « de sauvetage. » Puis le paragraphe 2 : « Si en dehors du cas précité un navire ou sa cargaison est tiré de détresse à l’aide de tiers, ces derniers n’ont droit qu'à la rétribution d'assistance. »
La distinction est donc, ici, basée sur l'abandon.
Pour qu'il y ait sauvetage ou assistance, il faut qu’il y ait danger, sinistre de mer, einer seenoth. Lorsqu'il n'y a pas danger il y a simple remorquage (Tribunal supérieur hanséatique, 1° mars 1886, Rev. Int., I, p- 716). Les signaux de péril, faits conformément au règlement international des signaux de mer, sont suffisants pour démontrer que le navire qui les a faits était en danger; c’est la confession évidente que l’équipage était dans l'impossibilité de conduire le navire à bon port. Dans ce cas la demande d’assistance est fondée (12 mai 1885, Journal du droit international privé, 1887, p. 489).
2% Hollande. — L'article 560 du Code de commerce hollandais du 23 mars 1826 fait la distinction entre le sauvetage et l’assistance : « Le salaire dû à « ceux qui portent secours à un navire ou à des mar- « chandises est de deux espèces, savoir : le salaire pour « l'assistance, et le salaire pour le sauvetage. »
Les articles 561 et 562 déterminent lorsqu'il y a sauvetage et lorsqu'il y a assistance.
I. — Ily a assistance lorsque le navire et le chargement, ensemble ou séparément, après la décharge
-et l’allégement, sont remis en pleine mer ou conduits à bon port.
IT. — Il y à sauvetage : 1° si le navire ou les mar-
chandises ont été trouvés sans direction en pleine mer ou sur le rivage, et sont sauvés ou repèchés ; 2° si des marchandises sont sauvées d'un navire jeté sur la côte . ou contre les brisants, et qui se trouve dans un tel état de danger qu'il ne puisse plus être considéré comme un lieu de sûreté pour les marchandises ou comme un asile pour les gens de l'équipage; 3° si des marchandises ont été tirées d’un navire effectivement brisé ; 4 si un navire se trouvant dans un danger imminent ou ne présentant plus de sûreté est abandonné par les gens de l'équipage, ou lorsque, ceux-ci en ayant été retirés, le navire est occupé par ceux qui veulent Île sauver et conduit ensuite au port avec la cargaison entière ou en partie.
3 Portugal. — Le Code de commerce de 1888 fait nettement la distinction entre le sauvetage et l’assistance dans ses articles 681 et 682. Ses dispositions en matière de sauvetage sont absolument identiques aux dispositions du Code hollandais. Quant à l'assistance, elle a lieu : 1° quand le navire échoué ou mis à sec a été renfloué avec ou sans cargaison, grâce à l’aide des tiers ; 2° quand le navire se trouvant en mer avec des avaries est secouru et conduit au port, grâce à l’aide des tiers.
4 Uruguay. — Il en est ainsi en Uruguay, d’après le Code de commerce de 1886, suivant les articles 14792, 1473, 1474.
Il y a donc trois législations qui sont identiques en ce qui concerne les caractères et la distinction du sauvetage et de l'assistance : Hollande, Portugal et Uruguay.
L’abandon est ici également la marque distinctive du sauvetage et de l'assistance.
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5° Russie. — Le Code de commerce russe fait implicitement la distinction entre le sauvetage et l'assistance. Le titre V du livre IT porte, en effet : « De l'assistance et du sauvetage en cas de naufrage et de la propriété des effets naufragés. » Cette distinction résulte, en outre, des articles 479 et 180 du même Code ainsi conçus : « Tout ce qui a été sauveté, dans les limites « de l’empire de Russie, des vaisseaux naufragés russes « ou étrangers, soit les personnes, le bétail, les oiseaux « ou autres animaux, les marchandises, la cargaison, les « agrès ou le corps même du navire naufragé, est placé « sous la protection immédiate de Sa Majesté Impériale « et devient comme tel inviolable », article 479. « Article 480 : En tous lieux, tout sujet russe, militaire, « marin ou civil, est tenu de prêter secours à ceux qui « sont menacés d’un naufrage, et de s'occuper de son « mieux à sauver ce qui est possible. »
L’article 550 distingue plusieurs cas de sauvetage : 1° le sauvetage du navire ou des effets naufragés à une distance d'une verste ou plus de la côte ; 2 le sauvetage à une distance inférieure à une verste ou sur la côte. L'indemnité varie suivant ces cas.
Il y a naufrage donnant lieu à sauvetage lorsque le bâtiment coule à pic, heurte des écueils ou des basfonds ou lorsqu'il se brise à la côte dans une tempête ou par suite d’une négligence du capitaine, ou qu'il subit une voie d’eau, à condition que le renflouement, l'évacuation de l’eau ou le redoub soit impossible (art. 478). Dans les autres cas il y a lieu à assistance.
6° République Argentine. — Le Code de commerce, promulgué le 2 octobre 1889, mis en vigueur le 7 mai 1890, dispose dans son article 1303 : « Le
« salaire dû pour les secours prêtés à des navires ou «effets en danger ou naufragés est de deux sortes : « salaire d'assistance et salaire de sauvetage. »
Il y a sauvetage : 1° si l’on retrouve ou l'on sauve un navire ou des effets rencontrés sans direction en haute mer ou sur les plages et les côtes; 2° si l’on sauve des effets existant sur un navire échoué qui se trouve dans un tel péril, qu’il ne peut plus être considéré comme étant un lieu sûr pour les marchandises, ni comme offrant un asile pour les individus de l’équipage; 3° si l’on retire des effets d'un navire brisé effectivement. ;
7° Grèce. — En Grèce, on distingue le sauvetage de la simple assistance.
Il y a sauvetage lorsque le sinistre est accompli.
Il y a assistance lorsque le danger est encore imminent et que le navire assistant cherche à retirer l’autre de ce danger (Cour d’appel d'Athènes, 1898, n° 1140).
8° Belgique. — En Belgique, il n'existe aucune loi faisant la distinction entre le cas d'assistance simple prêtée à un navire et le cas de sauvetage d’un navire abandonné de son équipage. Cette question est tranchée par la jurisprudence qui, en réalité, distingue pour la fixation de l'indemnité, prenant principalement en considération la situation du navire au moment où il a été secouru (Tribunal de commerce d'Anvers, du 9 mars 1889. Revue Int., V, p. 112).
Pour qu'il y ait sauvetage, il faut avant tout un navire en détresse ayant échappé à l’action de son équipage ou abandonné. Il faut de plus que le sauvetage ait lieu en pleine mer, c’est-à-dire hors de la vue des côtes (Tribunal de commerce d'Anvers, 9 mars 1889. Revue Int., V, p. 112).
En dehors de ces cas, il n’y a qu'assistance lorsqu'un navire en danger esi secouru.
À défaut de détresse ou d’embarras grave, il y a simplement remorquage (Bruxelles, 10 janvier 1890. Revue Int., V, p. 689).
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