Dig., L 47, t. 7, L
6, Dig., 1. 14, t. 2, L. 4.
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Il est certain que toutes ces lois si sages ne furent pas toujours appliquées et que les habitants des côtes se livrèrent encore souvent au pillage. Nous en avons la preuve dans le renouvellement fréquent des lois et des constitutions qui l’interdisaient. Une constitution de Dioclétien et de Maximin établit de nouveau que celui qui volera des effets naufragés sera condamné au quadruple dans l’année, au simple, l’année écoulée !. Le fisc aussi lutta longtemps pour reprendre le droit qu'il exerçait autrefois. Mais Constantin dans une constitution célèbre repoussa formellement de semblables prétentions et déclara que le navire naufragé à la côte ou échoué sur le rivage appartient à son propriétaire : « Si quando naufragio navis expulsa fuerit ad « littus, vel si quando aliquam terram attigerit, ad « dominos pertineat : fiscus meus sese non interponat. « Quod enim jus habet fiscus in aliena calamitate, ut « de re tam luctuosa compendium sectetur? » On ne pouvait être plus juste, ni plus humain.
Il est fort probable que les successeurs de Constantin adoptèrent d’aussi sages principes.
La législation romaine fut donc, jusqu’au partage de l'empire, protectrice des naufragés : elle protégea leurs personnes et leurs biens et en favorisa le sauvetage.
B. APRÈS LE PARTAGE DE L'EMPIRE. — À la fin du 1ve siècle commence la décadence de l’empire romain. Les barbares apparaissent. Théodose, pour mieux leur résister, partage son immense empire en deux parties :
1, Code, 1. 6, t. II, c. xvuIr.
l'Orient qu’il donne à Arcadius et l'Occident à Honorius. Il espérait que les attaques du dehors seraient ainsi plus facilement repoussées grâce à une surveillance plus grande, à une action plus directe et plus énergique du pouvoir dans les provinces éloignées. Ces espérances ne se réalisèrent pas : la division de l’empire au lieu de le maintenir dans son intégrité hâta sa ruine : l’Orient et l'Occident devinrent ennemis. Affaibli par les querelles intestines, l’empire d’Occident ne put longtemps résister au flot envahissant des peuples du Nord : son démembrement et sa chute furent consommés en 476. L’empire d'Orient se maintint avec peine au milieu de l'ébranlement général ; mais il devait durer jusqu’en 1453, date de la prise de Constantinople par les Turcs.
Les coutumes et la législation concernant les naufrages, le sauvetage et l'assistance des naufragés vont subir, durant cette période de lhistoire romaine, quelques modifications : elles seront plus profondes, plus marquées en Occident qu’en Orient.
1° En Orient. — La législation humanitaire des empereurs romains se maintint sous les empereurs byzantins.
Dans une constitution‘, Honorius et Théodose II décident que ceux qui auront pillé des effets naufragés seront punis de l’amende ou de la proscriplion, suivant la qualité des personnes.
Justinien donna force de loi aux constitutions impériales et aux décisions des prudents qui respectaient la propriété des naufragés, encourageaient le sauve-