‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 41 sur 111 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

végien n’a point indiqué les circonstances qui caractérisent soit le sauvetage proprement dit, soit la simple assistance. Toutefois la jurisprudence admet la distinction (Cour suprême de Christiania, 2 mai 1885. Revue Int., I, 611).

Il en est äinsi en Danemark (Tribunal maritime de Copenhague, 29 avril 1885. Revue Int., IT, 338. Ordonnance de 1836, 31). Il y a sauvetage lorsque le navire se trouve dans une situation dangereuse et qu'il est douteux qu'il puisse se sauver par ses propres moyens, peu importe que le temps soit beau lorsque le secours est donné (Copenhague, 22 juin 1887. Revue 1nt., IV, p. 331).

Lorsque le navire qui porte secours éprouve de nombreuses difficultés pour arriver jusqu'au navire en détresse, il ya sauvetage et non pas seulement assistance (Christiania, 8 juin 1886. Revue Int., I, p. 646).

Il y a sauvetage également lorsqu'il y a abandon du navire. Le navire est considéré comme abandonné lorsqu'il est trouvé en pleine mer sans que des matelots l’accompagnent. Peu importe que le sauveteur ait rencontré le navire dans cet état par hasard, ou eut exactement connaissance, avant de se diriger sur l'épave, de l'endroit où elle se trouve.

4 Jialie. — L'Italie est dans une situation particulière : la législation admet la distinction, la jurisprudence ne l’admet pas.

Le Code de la marine marchande du 24 dei 1877 fait implicitement la distinction entre le sauvetage et l'assistance, dans les articles 121-1 et 134. L'article 134 s'exprime ainsi : « Ceux qui auront trouvé en haute mer un navire abandonné et qui auront réussi à le mettre

LA CNEER

en sûreté dans un port de l'État. ..., » Si le sauvetage a lieu hors de la vue de terre, les inventeurs auront droit au remboursement des frais, et au huitième du navire et de la cargaison sauvés. »

L'article 121-1 dit : « Le capitaine d'un navire qui aura prêté secours à un autre aura droit au remboursement des dommages en résultant, »

Le sauvetage est donc soumis à cette cornidition que le navire ait été abandonné. Par abandon, il faut entendre que le navire n’est plus à la disposition de son équipage qui, bien qu’à bord, est dans l’impossibilité de le diriger.

En cas d'assistance, l'équipage, aussi réduit soit-il, a encore une action sur le navire et son action vient se joindre à l’action du navire assistant.

La jurisprudence italienne s’est presque constamment refusée à admettre cette distinction entre le sauvetage et l'assistance, en appliquant indifféremment l’une ou l’autre expression (Cour d'appel de Gênes, 6 mars 1885 et 15 mars 1886). ?

Le Code italien distingue non seulement entre le sauvetage et l’assistance, mais il distingue encore plusieurs cas de sauvetage : le sauvetage des navires et des effets naufragés. Puis il fait une sous-distinction : 1° Pour le navire, s’il a été trouvé en pleine mer ou sur la côte ; 2° Pour les effets naufragés, s'ils ont été trouvés surnageant ou sous l’eau et sauvés, ou bien s'ils ont été trouvés sur les plages, berges ou môles et mis en sûreté. Pour chacun de ces cas, des rémunérations différentes sont allouées au sauveteur.

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