TITRE III
Ÿ A-T-IL LIEU DE DISTINGUER LÉGISLATIVEMENT LE SAUVETAGE DE LA SIMPLE ASSISTANCE ?
Comme nous venons de le voir, on distingue en France, ainsi que dans la plupart des législations étrangères, le sauvetage de la simple assistance.
Cette distinction est-elle bien nécessaire ? et dans la refonte de nos lois ou dans l'établissement d’une loi internationale, devrait-on consacrer cette distinction, ‘ou bien la faire disparaître et ne se servir que d’une seule expression, sauvetage, pour désigner tous services rendus en mer en cas de sinistre ?
A l'heure actuelle, l'intérêt pratique de la distinction consiste dans la fixation de la rémunération. En principe, la rémunération due pour sauvetage sera toujours plus forte que celle due pour assistance.
La plupart des législations maritimes font reposer la distinction du sauvetage et de l'assistance sur l’abandon du navire. D'une facon générale le sauvetage consistera dans le service rendu à un navire, ou complètement abandonné, ou même avec son équipage encore à bord, mais dans l'impossibilité de le gouverner; l'assistance consistera dans le service rendu à un