CHAPITRE I
Cas où il y a convention.
Un contrat peut intervenir entre les parties intéressées en matière de sauvetage proprement dit et en matière d'assistance.
Si ce contrat est considéré comme valable, tout sera pour le mieux eton s’en rapportera à ses clauses pour la fixation de la rémunération.
Mais la question qui précisément se pose est celle de savoir si ce contrat est valable, ou si, au contraire, il n’est pas toujours nul de plein droit ou tout au moins annulable ou rescindable, en raison des circonstances particulières dans lesquelles il aura été passé.
Pour qu’une convention soit valable, pour qu'on puisse en exiger l'exécution, il faut, entre autres conditions, qu'elle ait été librement consentie. Or, ce ne sera pas toujours le cas de la convention passée en mer par un capitaine dont le navire est en détresse .ou de celle passée à terre par un propriétaire ou un armateur dont le navire vient de se jeter à la côte. Craignant l’un et l’autre un mal considérable pour leur vie ou leur fortune, ils perdront plus ou moins leur libre arbitre et consentiront à payer au sauveteur qui se présentera une rémunération sans proportion avec le service qu’il pourra leur rendre. N'est-ce pas alors le cas d'appliquer l’article 1111 du Code civil qui dit
que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité ? car le capitaine, le propriétaire, l'armateur n’ont-ils pas véritablement contracté sous l’empire d’une contrainte, d’une violence morale ?
Il faut tout d’abord écarter de la discussion plusieurs cas n’offrant aucunes difficultés.
1° Un contrat passé en mer ou à terre, au moment du péril, a été ratifié une fois le danger disparu. Il est évident qu’il sera valable; car, aux termes de l’article 1115 du Code civil, un contrat ne peut plus être attaqué, pour cause de violence, si, depuis que cette violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement. C’est ainsi qu'il a été jugé que le capitaine d’un navire qui a signé en mer un contrat d'assistance, pour une somme fixée à forfait avec le capitaine du navire assistant, ne peut demander la nullité de ce contrat lorsque, le lendemain, à terre, une fois le sauvetage opéré, il a ratifié le contrat en indiquant la somme convenue pour le service rendu (Marseille, 21 juillet 1891. Revue Int., VIT, p. 162). D'après cette jurisprudence, la convention passée en mer ou à terre, au moment du péril, ne serait donc pas nulle de plein droit ou inexistante, mais simplement annulable, puisque le vice qu’elle renferme peut être purgé par une confirmation ou une ratification, soit expresse, soit tacite.
2° Lorsque la convention a été passée après que le service a été rendu, c'est-à-dire après que le navire et les marchandises ont été sauvées et mises en sûreté, elle doit être respectée. Dans ce cas, en effet, la crainte de celui qui s’est obligé ne se conçoit pas ; son consentement a dû être hibre.
3° Le traité passé par le capitaine ou le propriétaire avec des entrepreneurs pour renflouer un navire totalement submergé, et depuis un certain temps, doit être, en principe, également considéré comme valable. Il n’y a pas là, en effet, péril en la demeure : le capitaine et le propriétaire peuvent rechercher des conditions plus avantageuses ; ils ont toute latitude et toute liberté pour contracter. Nous ne nous rangeons donc pas à l’opinion de Valin, qui prétend que, même dans ce cas, la convention est nulle de nullité d'ordonnance, « Et la nullité doit avoir lieu, dit-il, non seulement à « l'égard des promesses et conventions faites en danger « de mort, maïs encore lorsqu'il ne s’agit que d’un navire « à relever de l’échouement, ou d'effets à sauver étant « submergés, à l’occasion desquels il faut se servir de « pêcheurs ou plongeurs » (Comm. sur l’ordonnance de la Marine, Liv. IV, tit. IX, p. 600).
Un contrat ne se concevant pas dans le cas d’un sauvetage de navire abandonné ou naufragé en pleine mer, puisque ce sauvetage doit être l'effet d’un pur hasard, nous nous trouvons donc simplement en face
d’un contrat passé en mer, par un capitaine dont le navire est en détresse, ou par le propriétaire, l’armateur ou les chargeurs d’un navire échoué ou naufragé à la côte, alors qu'il y a péril en la demeure.
En France, tant en matière de sauvetage que d’assistance, aucun texte de loi ne vise la question. Elle est réglée par la doctrine et la jurisprudence.
Dans un certain nombre de législations étrangères, au contraire, cette question de la validité du contrat a fait l’objet de dispositions spéciales.
Nous l’étudierons tout d'abord en France, puis à
l'étranger. Après avoir indiqué les décisions prises par les différents Congrès internationaux de droit maritime, nous essaierons de déterminer quelle solution il nous semblerait bon de donner à la question.
SECTION I