DE LA CONVENTION EN FRANCE
Dans notre ancien droit, tout contrat en matière de sauvetage était nul de plein droit. On lit, en effet, dans le Guidon de la Mer, sous l’article 31 : « Si pour « sauver le navire et marchandise, le maistre ou le « marchand avoient promis à ceux qui fairoient le sau- « vage la tierce partie ou la moitié de ce qui seroit « sauvé, nonobstant telle paction, ils ne pourront être « contraints de payer la moitié, tiers ou quart du sau- « vage, mais seront honnestement salariés de ce qui leur « appartiendra à l’estimation-de gens à ce connoiïssant ou « par justice. » Ce sont là les mêmes principes que ceux énoncés dans l’article 4 des Rôles d'Oléron et dans le chapitre 277 du Consulat. C'est aussi, comme nous l’avons vu à propos d’un cas spécial, l'opinion de Valin. « Ces promesses, dit-il, comparées à celles que font « les malades à leurs médecins et autres qui mettent « leurs soins ou services à trop hauts prix, ont perpé- « tuellement été déclarées nulles ; et que, sans y avoir « égard, il a toujours été recommandé aux juges de « régler le salaire qui pouvait raisonnablement être dù « dans ces occasions, suivant la nature du travail. » La jurisprudence était dans ce sens, car Valin nous rapporte
ste
‘que, par sentences de l’amirauté de La Rochelle des 5 et 30 mai 1759, deux traités à forfait passés entre Louis Porsin, charpentier de navire en l’île de Ré, et les propriétaires ou maîtres de deux barques échouées vers la Tranche, côté du Poitou, ont été soumis à l'examen et au règlement,
À l'heure actuelle, la doctrine et la jurisprudence ne vont pas aussi loin. Pour elles, le contrat passé en mer ou à terre, au moment où le navire, l'équipage et la cargaison sont en péril plus ou moins imminent, plus ou moins considérable, n'est pas nul de plein droit, mais simplement annulable ou rescindable. En principe, le péril couru par le navire a-t-il été assez grand pour que celui qui s’est obligé n’ait pu le faire en toute liberté? les tribunaux annuleront la convention, réduiront la rémunération promise, qui dans ce cas, en règle générale, sera toujours exagérée, et la fixeront suivant les principes particuliers à la matière et que nous étudierons plus loin. Le danger n’a-t-il pas été assez grand pour faire impression sur la volonté du capitaine, du propriétaire ou des autres intéressés? le contrat sera maintenu et devra être exécuté suivant ses termes. On peut, dit en substance un jugement du Tribunal de commerce du Havre du 21 avril 1896, valablement fixer par contrat les conditions d’un sauvetage, et il n’y a plus alors qu'à examiner si les conditions ordinaires de validité des conventions existent conformément aux principes qui régissent la matière. En cas d’affirmative, le contrat doit recevoir son plein et entier effet (Revue Int., XII, p. 146). Somme toute, c’est plutôt une question de fait qu'une question de droit que les tribunaux auront à juger. Le maintien ou l'annulation du contrat dépendra donc essentiellement
des circonstances. Il nous faut sur ce point analyser la Jurisprudence et la doctrine.
Tous les tribunaux sont d'accord pour reconnaître que si une convention intervient au moment où le navire se trouve dans un danger imminent il y a présomption que le consentement du capitaine ou du propriétaire n’a pas été libre. La crainte d’un mal considérable et présent, menaçant sa vie ou la fortune qui lui a.été confiée ou qui lui appartient, lui a enlevé son libre arbitre, vicié la convention qu'il a passée et l’a rendue annulable conformément à l’article 1117 du Code civil.
« Attendu qu'aux termes de l’article 1108 du Code « civil, dit un arrêt de la Cour de cassation du 27 avril « 1887 (Revue Int., III, p. 15), le consentement de celui « qui s’oblige est une condition essentielle de la validité « d’une convention; que, lorsque le consentement n’est « pas libre, qu'il n’est donné que sous l'empire de la « crainte inspirée par un mal considérable et présent « auquel la personne ou la fortune est exposée, le contrat « intervenu dans ces circonstances est entaché d’un vice « qui le rend annulable ; attendu que l'arrêt attaqué « constate que le capitaine du Rolf n’a souscrit l'engage- « ment litigieux que pour sauver son navire, qui, « sans cela, aurait été prochainement et fatalement « submergé et perdu; que ce n'est que contraint et « forcé, qu'après s’être vainement débattu pour obtenir « des conditions moins rigoureuses, il a düù subir « comme une nécessité la convention que le capitaine « de « l’Abeille n° 9 », abusant de sa situation déses- « pérée, lui a imposée, ...»
La Cour d’Aix a, le 19 avril 1893, rendu un arrêt
dans le mème sens (Revue Int., IX, p.185). « Considé- « rant, dit cetarrêt, que les circonstances dans lesquelles « est intervenue la convention dont les appelants pour- « suivent l'exécution ne permettent pas de penser qu’elle « ait été librement consentie par le capitaine Spain ; « qu'ayant vu son navire s’échouer le 15 février 1891, à « six heures vingt minutes du soir, et ayant passé toute « la nuit dans une position des plus critiques, alors que « letemps était très sombre, que la rupture du tuyau « de conduite à vapeur devait paralyser le mouvement « de l’hélice au cas de renflouage, et qu'une voie d’eau « s'était déclarée dans la chambre de la machine, il se « croyait évidemment exposé, sinon dans sa personne « et celle des hommes de son équipage, tout au moins « dans sa fortune et celle dont il avait la garde, à ce « mal considérable et présent dont parle l’article 1112 du « Code civil; qu'il se trouvait donc placé sous l'empire « de la violence propre à faire impression sur une per- « sonne raisonnable, lorsqu'il a traité avec le capitaine « Castillon...
Dans un jugement du 23 mars 1897 (Revue Int., V, p. 389), le Tribunal de commerce de Marseille a décidé que le contrat d'assistance maritime doit être validé lorsqu'il a été pleinement exécuté par le renflouement du navire échoué; que, d’ailleurs, il n’est pas prouvé que ce navire ait couru un péril imminent, et que, par suite, le capitaine ne peut alléguer une violence ou contrainte morale de nature à vicier son engagement. Ce tribunal a également jugé qu'il n’y a pas lieu d'annuler, pour défaut de consentement, l'engagement pris en mer par le capitaine envers un autre pour assister son navire, alors que ce navire, en l’espèce un stea-
mer qui avait perdu son hélice, n’était pas dans un péril imminent et pouvait gagner à la voile le port le plus voisin ou attendre facilement de trouver le lendemain des conditions plus avantageuses (Marseille. Du 22 octobre 1889. Revue Int., V, p. 389). Dans le même sens, Rennes, 18 mai 1895 (Revue Int., XII, p. 268).
Mais le danger actuel, imminent, n’a pas toujours été considéré par tous les tribunaux comme absolument nécessaire pour entrainer la nullité de la convention passée dans un semblable moment.
Le Tribunal de la Rochelle a, en effet, jugé le 7 décembre 1883 (Le Havre 84, 2, 51) qu'il suffisait que la situation fût telle qu’elle püût, en se prolongeant, amener la perte du navire. La Cour d'Aix a jugé dans ce sens, par arrêt du 30 janvier 1890. Cet arrêt réformait un jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 octobre 1889, cité ci-dessus, lequel jugement maintenait la convention passée par le capitaine d’un steamer qui avait perdu son hélice et pouvait gagner à la voile le port le plus proche ou attendre des conditions plus avantageuses. Pour le tribunal, il n’y avait pas péril imminent et par suite le contrat était valable.
La Cour a, au contraire, jugé qu'il y avait lieu d’annuler l’engagement pour défaut de consentement parce que le navire, ayant perdu son hélice, était exposé aux périls de mer. « Considérant, dit l'arrêt, qu'il y a lieu « de tenir compte de cette circonstance que l'accident sur- « venu au Volcan est arrivé en pleine nuit, à 11 heures « du soir; que malgré le temps clair constaté par les « rapports de mer, le capitaine Knuppel a pu s'exagérer « l’importance des avaries subies et croire plus impé- « rieuse l'urgence d’un secours immédiat ; que la conven-
Aigle
« tion a été signée avant le jour, dans cette même nuit du « 4 au 5 septembre ; que de tels accords ne sauraient « par suite être considérés comme la manifestation d’une « volonté libre, qu'ils doivent être annulés... » Le simple péril possible, dans un temps plus ou moins rapproché ; bien plus, la simple supposition que le capitaine n’a pas traité en toute liberté d'esprit sont, pour la Cour, des motifs suffisants pour lui faire annuler le contrat. Un jugement du 3 juillet 1896 (Revue Int., XIII, p- 94) rendu par le Tribunal de commerce de Saint- Nazaire, est à peu près dans.ce sens : La goëlette Garibaldi s'était échouée sur le banc des Morés. Le capitaine de /’Abeille 17 alla à son secours et fit signer au capitaine du Garibaldi un engagement de 2000 francs pour le renflouement de son navire. Ce dernier n’était pas dans une situation critique, car le jugement nous apprend qu'il se renfloua tout seul au moment de la pleine mer; de plus, le navire ne se trouvait qu'à quelques minutes du port de Saint-Nazaire, il pouvait donc espérer qu'un autre remorqueur lui ferait de meilleures condi-. tions. Il semble donc que le capitaine du Garibaldi ait signé son engagement en toute liberté et non contraint et forcé par les événements. Cependant le Tribunal a annulé la convention parce que le capitaine du Garibaldi « avait juste sujet de craindre la perte de son navire. » Ces deux jugements se rapprochent singulièrement de la théorie qui dit que tout contrat en matière de sauvetage et d'assistance est sujet à rescision. Nous ne pensons pas qu’ils feront jurisprudence.
Presque toutes les décisions de jurisprudence paraissent considérer le fait du péril dans lequel se trouvait le navire, au moment de la passation du contrat,
comme une présomption suffisante de violence morale (Aix, 30 janvier 1890, Revue Int., V, p. 486). Dans cet arrêt, la Cour avait reconnu suffisant le fait pour le navire d’être exposé aux périls de mer. Cependant, cette même Cour d’Aix, dans un arrêt du 3 août 1892 (Revue Int., VIN, p. 54), semble indiquer que le péril du navire n’est pas suffisant, mais qu’il faut encore que la vie du capitaine et de l'équipage soit en danger. Si nous pensons, d’une part, que la Cour va trop loin en disant que le simple péril possible du navire peut entraîner la nullité de la convention, nous croyons, d'autre part, que le danger du navire est suffisant : tout en ne craignant pas pour sa vie et celle de ses hommes, le danger, imminent, grave dans lequel se trouvent les valeurs à lui confiées peut seul faire impression sur la volonté du capitaine et vicier son consentement.
Nous venons de voir que le contrat est, d’après la jurisprudence, susceptible d'annulation lorsque le navire ou l'équipage qui le monte se trouve en péril imminent; il le serait également lorsque le péril sera actuel, lorsque, par exemple, le naufrage sera consommé.
Nous pensons qu’il y aura souvent lieu d'annuler les conventions passées par un armateur, un propriétaire, un chargeur avec des sauveteurs, sur le lieu même du sinistre, au moment précis où le navire vient se briser à la côte. D'une part, en effet, ces sauveteurs ne peuvent refuser leur concours et imposer leur volonté : ils commettraient une contravention (art. 7 de l'ordonnance de 1681); d’autre part, le consentement de l’armateur, du propriétaire, du chargeur sera difficilement libre. Le contrat sera alors annulable.
Bien que la convention ait été passée au moment où le navire et la vie de l'équipage se trouvaient dans un danger grave, imminent ou actuel, il n’y a pas de raison pour n’en pas suivre les termes lorsque la rémunération promise est la juste récompense des services rendus par le sauveteur. Mais il peut se faire que le contrat soit reconnu valable, mais que la rémunération promise soit considérée comme exagérée. Dans ce cas, la plupart des tribunaux réduisent la rémunération à de justes proportions (Voir notamment Marseille, 19 juin 1894, Revue Int., X, p. 87). La Cour de Rennes soutient, au contraire, que, si le contrat est valable, le montant de l'indemnité ne peut être arbitrairement réduit par le juge. D’après elle, en effet, l'obligation prise par le capitaine d’un navire désemparé de payer une certaine somme au capitaine d’un autre navire qui s'engage à le remorquer dans un port déterminé, n’est pas nulle comme entachée de violence, et par conséquent ne doit pas être réduite par le juge, lorsque cette obligation a été prise après une discussion entre les deux capitaines, qui a amené une réduction des exigences du sauveteur et alors que le navire désemparé n'était pas dans un péril actuel ni imminent, et que le capitaine pouvait avoir l’espoir d’être secouru à meilleur marché par un autre navire (Rennes, 18 mai 1895, Revue Int., XII, p. 268). Nous croyons que la Cour a bien jugé.
La doctrine est divisée sur la question de la validité de la convention passée au moment du péril. Certains auteurs, et en particulier Toullier, tome VI, n° 85; Marcadé et Boileux sur l’article 1114, Baudry-Lacantinerie, tome If, page 19, édition de 1897, prétendent
que la convention doit être maintenue et la rémunération promise payée dans son intégralité, Pour eux, en effet, l’article 1109 du Code civil n’est pas applicable dans ce cas; pour qu'il le fût, il faudrait que la violence vint du sauveteur, qu’#{ extorquät le consentement du capitaine ou du propriétaire du navire; or, ce qui peut faire violence sur le consentement de celui qui s’oblige n’est qu'une force aveugle, inintelligente :le vent, la mer, l’état du navire. Il’ est difficile, dit Baudry- Lacantinerie, d'approuver un arrèt de la Cour de cassation du 27 avril 1887 (D. 88, 1, 263; S. 87, 1, 372), rendu dans lespèce suivante : Un navire échoue par gros temps, non loin du port; il va périr corps et biens ; le capitaine fait des signaux de détresse; un remorqueur répond à son appel, au prix des plus grands périls; mais le patron se montre exigeant pour les conditions du renflouement : il demande un prix exorbitant, que le capitaine du navire échoué s'engage à payer. La Cour de cassation à jugé que cet engagement était nul pour cause de violence, et qu'il y avait lieu seulement d’allouer au remorqueur la juste rémunération du service rendu. La décision nous paraît vulnérable. Y avait-il dans l'espèce, ainsi que l'exige l’article 1109, un consentement ex{orqué par violence? La formule légale ne donne-t-elle pas très clairement à entendre que la violence doit être l'œuvre d’une personne qui l’exerce en vue d'obtenir le consentement?
Pour ces auteurs, la convention ne peut être déclarée nulle que pour défaut de consentement, lorsque, par exemple, la rémunération promise est tellement exagérée qu'il est évident que celui qui s’est obligé n'avait pas toute sa raison au moment où il a signé le
contrat. En dehors de là, la convention doit être maintenue.
D’autres auteurs, Pothier, n° 24; Delvincourt, t. II, p. 462, note; Duranton, t. X, n° 149; Duvergier sur Toullier, n° 85; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. I, p. 556, note 2; Larombière sur les articles 1111 à 1114, n° 3, 1131, n° 13, tout en reconnaissant qu'il est difficile d'appliquer à notre espèce l’article 1109 du Code civil pour les motifs exposés ci-dessus, admettent que la rémunération promise, lorsqu'elle est exagérée, doit être réduite à de justes proportions, et cela parce que l'obligation n’a pas une cause suffisante. « Mon obligation, dit Larombière, si elle est outrée, n’a même pas une cause suffisante. Un service rendu mérite sans doute une rémunération, mais il faut qu'elle soit proportionnée à son importance, aux efforts qu'il a coûtés et même aux moyens pécuniaires de celui qui l’a recu. Il appartient au juge d'apprécier la cause, d’en vérifier la suffisance et de réduire mon engagement aux justes proportions que la réflexion lui assigne... Il n’y a pas jusqu’au droit des gens positif, c'est-à-dire le droit international le moins large, le moins généreux, le moins philosophique, qui ne reconnaisse l'iniquité des conventions arrachées, sous l'influence de la terreur inséparable du danger, par des personnes qui accourent au secours des vaisseaux en péril et profitent de leur état de détresse pour extorquer des promesses exagérées. La loi de ce prétendu contrat ne saurait l'emporter sur les principes les plus évidents de morale universelle et d'équité. »
« Nous disons que de pareilles obligations sont seulement réductibles dans une équitable mesure ; car il y
aurait injustice, soit à les maintenir, soit à les annuler pour le tout. En vain objecte-t-on que le juge, en les modérant, viole la loi du contrat. Les conventions ne sont, en effet, la loi des parties que lorsqu'elles sont légalement formées. Or, les engagements dont nous nous occupons sont contraires à la loi, au moins pour toute la portion qui en constitue l'excès, et à l'égard de laquelle il y a défaut de consentement libre ou de cause suffisante; tandis que pour le surplus ils satisfont à toutes les conditions essentielles à la validité des conventions. »
Comme on le voit, les motifs d'annulation ou de rescision de la convention ne sont pas les mêmes pour la jurisprudence et la doctrine. La première base l'annulation sur le vice du consentement; la seconde, la rescision, sur l'insuffisance de la cause.
En résumé, et d’une facon générale, la jurisprudence française distingue : elle annule ou valide la promesse de rémunération faite en pleine mer ou à terre, en matière de sauvetage et d'assistance, selon que les circonstances dans lesquelles cette promesse est intervenue étaient ou non de nature à empêcher le capitaine d'y consentir librement.
SECTION II