DE LA CONVENTION DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Dans un grand nombre de législations étrangères, la question de la validité ou de la nullité de la convention en matière de sauvetage a fait l’objet de textes
particuliers. Certaines législations déclarent nul tout contrat passé en mer; d'autres se contentent d'établir qu'il sera annulable ou rescindable lorsque, passé au moment du péril, la rémunération fixée par lui est exagérée. Les jurisprudences qui avaient une tendance à annuler les contrats passés en haute mer semblent désormais se rapprocher du système Éfg ui par la jurisprudence française.
$ 1. — Législations qui admettent la nullité de plein droit.
1° Italie. — L'article 127 du Code italien sur la marine marchande dispose : « Aucune convention ou « promesse d'indemnité pour assistance et sauvetage du « navire, des pezsonnes ou des marchandises, ne sera « obligatoire, si elle a été faite en pleine mer ou au « moment du sinistre. » En prenant ce texte à la lettre, il semblerait que la nullité doit frapper toutes conventions passées en haute mer, même en dehors d'un péril imminent. Mais d’après la jurisprudence italienne, pour qu'il y ait lieu à nullité, la condition de l’imminence du péril est absolument nécessaire (Gènes, 15 mars 1886, Revue Int., Il, p. 214; Messine, 15 janvier 1887, sbid., III, p. 706). La jurisprudence a encore décidé 0 la convention pour sauvetage stipulée en haute mer est atteinte par une présomption Juris et de jure, seulement lorsqu'il résulte des débats qu’elle a été inspirée metus causa et par l’imminence d’un péril inévitable (Cass., Turin, 14 janvier 1887. Foro ltaliando, XII, 151). Le texte ajoute que le contrat est
nul lorsqu'il a été passé au moment du sinistre. Que faut-il entendre par moment du sinistre? Il faut entendre, dit la Cour d'appel de Trani (arrêt du 9 avril 1898. Revue Int., XIV, p. 85), non seulement limminence, mais aussi l'actualité du danger, c’està-dire le temps pendant lequel le péril reste actuel, grave et menaçant. Ainsi, ne peut être considéré comme fait au moment du sinistre, le contrat d'assistance passé par un capitaine, alors que son navire était échoué près de la côte et que, par suite des mesures de sauvetage déjà employées, le péril, d'actuel et imminent, était devenu simplement possible. Dans ce cas, l’article 127 n’était pas applicable. Nous pensons avec MM. de Rossi, Ascoli et Berlingieri, qu’il y aurait lieu de modifier l’article 127 du Code italien, dans un sens plus équitable, en faisant des distinctions; car, soit en mer, soit à terre, le capitaine ou le propriétaire du navire peut, même au moment du sinistre, passer une convention en toute liberté d'esprit.
2 République Argentine. — On lit sous l’article 1310 du Code de commerce : « Toute convention, transac- « tion ou promesse relative au salaire de l'assistance ou « du sauvetage sera nulle si elle a été faite en haute « mer ou lors de l’échouement. avec le capitaine ou « un autre officier, aussi bien à l’égard du navire qu'à « l'égard des effets qui se trouvaient en péril. »
Lorsque le risque est terminé, il est permis de faire toutes transactions et tous règlements amiables ; toutefois, même dans ce cas, ces transactions ou règlements ne seront pas obligatoires à l'égard des propriétaires, consignataires ou assureurs qui n’y auront pas donné leur consentement.
3° La loi maritime de Uruguay (art. 1579) contient des dispositions identiques.
Pour ces législations le contrat passé au moment du péril est nul de plein droit.
$ 2. — Autres Législations.
1° Allemagne. — Aux termes de l’article 743 du Code de commerce, quand, durant le danger, une convention est faite au sujet du chiffre de l’indemnité de sauvetage ou d’assistance, cette convention peut être attaquée pour exagération manifeste de l’indemnité promise, et cette indemnité peut être réduite à un taux approprié aux circonstances. Le Tribunal supérieur de commerce a décidé que les simples conventions intervenues sur le mode de fixation du chiffre de l’indemnité pouvaient elles-mêmes être attaquées si elles avaient été faites pendant le danger. La jurisprudence est conforme (Tribunal supérieur hanséatique, 13 mai 1898 et 8 juin 1900. Revue Int., XIV, p. 693, et XVI, p. 676). Deux choses sont donc nécessaires et suffisantes : le péril et l'exagération de lindemnité. Mais il peut se faire que le capitaine ou le propriétaire du navire ait pu, malgré le danger, promettre valablement une somme exagérée à titre de rémunération? Peu importe, cette rémunération pourra et devra être réduite. Ce n'est pas, comme nous l’avons vu, la jurisprudence de certains tribunaux français qui décident que, lorsque le contrat est valable, la rémunération doit être payée dans son intégralité, bien qu’elle soit exagérée. | 2 En Danemark, en Portugal et en Hollande, c'est à peu près les mêmes dispositions.
« Toutes les conventions faites durant le péril, dit l'article 684 du Code de commerce portugais, peuvent être attaquées pour cause d’exagération et réduites par le juge compétent. »
3° En Norvège, d'après l’article 91 du Code maritime et suivant la jurisprudence (Cour suprème de Christiania du 28 janvier 1888, Revue Int., V, p. 406) les tribunaux ont le droit de reviser la convention de sauvetage conclue entre les parties avant, pendant ou dans les 24 heures après le sauvetage, si elle renferme des dispositions non conformes à l’équité. Ce système ne nous semble pas rationnel. Il eût été préférable de maintenir la convention telle quelle, surtout lorsqu'elle est intervenue après le sauvetage, plutôt que de laisser aux juges le droit de décider si les dispositions de cette convention sont ou non justes. On ne doit pas oublier que les conventions légalement formées sont la loi des parties. Ce système ouvre la porte à la mauvaise foi.
4 Suède. — L'article 227 dispose : « Si le capitaine, « l’armateur ou le propriétaire du navire convient, au « moment du péril, de payer une somme déterminée aux « sauveteurs, il pourra cependant la faire réduire par les « tribunaux lorsque cette somme sera hors de toute « proportion. » Si la prime avait été payée pendant le : danger, l’action en restitution se prescrirait par un laps de six mois à partir du paiement. Toute convention de fixation de la prime de sauvetage, par arbitres ou de toute autre manière, sera nulle et non avenue. La Cour suprême de Suède a même décidé, dans un arrêt du 22 octobre 1897 (Revue Int., XIV, p. 404) que, lorsqu’au moment du danger, le capitaine passe un contrat oral avec les sauveteurs, relativement au montant