‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 48 sur 111 · RME IR STE AT · texte numérisé non relu

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du salaire et que, une fois le danger passé, 1l signe un écrit constatant au profit des sauveteurs le même salaire, cela n’empèche pas le tribunal de réduire ce Salaire conformément à l’article 227 du Code maritime.

Les deux jurisprudences norvégienne et suédoise sont donc identiques.

5° Angleterre. — En Angleterre, quand l'indemnité promise pour un secours en mer n’a rien de trop exagéré et qu'il n’est pas prouvé qu’elle n’ait pas été librement consentie, la convention doit être respectée. Le 8 juillet 1890 le vapeur A/gérie rencontra dans l'Adriatique, à environ 80 milles de Messine, le vapeur Sir Garnet Wolseley, sur lest, désemparé et faisant des signaux de détresse. Il n’était pas en danger immédiat. L'Algérie accepta de le remorquer jusqu’à Messine moyennantunesomme convenuede 25 000 francs. Le Président confirma la convention intervenue. D’une part, dit-il, la demande n'est pas exorbitante, en raison des circonstances, et d'autre part aucune pression ne parait avoir été exercée par le navire sauveteur qui pouvait entacher le contrat de nullité. Assurément la somme réclamée est bien supérieure à celle que j'aurais accordée s'il n’y avait pas eu de convention, mais puisqu’un accord a été fait, il peut être respecté.

Toutefois la jurisprudence sur ce point n’est pas bien assise, car une décision de la Haute-Cour de justice (division du banc de la Reine) du 10 juillet 1885, (Revue Int., I, p. 247), déclare nulle une convention intervenue après le sauvetage, comme exorbitante.

6° Belgique. — La question du contrat n’est visée en Belgique par aucun texte spécial ; elle est réglée

par la jurisprudence, qui se rapproche, dans ses décisions, de la jurisprudence française. C’est ainsi que le Tribunal civil d'Anvers, par jugement du 15 février 1894, à décidé qu'en matière de sauvetage et d’assistance maritimes, pour apprécier la valeur de l'engagement du capitaine, il faut, dans chaque espèce, rechercher les circonstances dans lesquelles le consentement du dit capitaine au paiement d’une indemnité a été obtenu (Revue Int., X, p. 468).

7° Russie: — Il semble que, d’après la jurisprudence russe, toute convention relative au sauvetage faite par le capitaine doit être maintenue. Le navire Herta était en danger de se perdre, quand deux autres bâtiments l’aperçurent et vinrent à son secours. Leurs capitaines imposèrent, comme prime de sauvetage, le quart de la valeur du navire et de la cargaison. Le capitaine de la Herta soutint que le contrat était nul. Le Tribunal de commerce de Pétersbourg lui donna tort (8 mars 1873, Dessarnins, n° 98, t. [). « Attendu, « dit le Tribunal, que la convention ne tendait pas à « un but prohibé par les lois et qu'il n’y avait pas « dans le Code russe une interdiction spéciale de fixer « conventionnellement la prime de sauvetage... » (Journal du droit international privé, I, p. 161).

SECTION III

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