LES CONGRÈS
Dans les actes du Congrès international d'Anvers de 1885, on lit à la résolution 61, $ 3, et dans ceux du
LR
Congrès de Bruxelles de 1888 au titre des abordages et de l'assistance, article 3 in fine : « Tout contrat fait durant le danger est sujet à rescision. »
Le Congrès de Gênes de 1892 a pris, en notre matière, la résolution suivante : Abordage, assistance et sauvetage, article 10 : « Les conventions sont valables « dans les limites du danger couru par le navire assis- « tant pour venir en aide et du péril affronté pour « effectuer le sauvetage, comme aussi des pertes et « dommages auxquels il s'est exposé, et enfin de la « valeur des choses sauvées et d’une juste rémunération « pour le sauvetage des choses. Ces conventions, en cas « d’exagération, sont sujettes à réduction. »
Enfin le Congrès international de Paris de 1900 a adopté la résolution suivante : « Tout contrat fait en « présence du péril par ceux qui s’y trouvent exposés, « en vue de fixer la rémunération, peut être modifié « dans ses effets par le juge. »
SECTION IV
DANS QUELS CAS POURRAIT-ON DÉCIDER QUE LA CONVENTION EST VALABLE OU NULLE ?
Comme nous venons de le voir, on est loin d’être d'accord, dans les différents pays maritimes, sur la validité ou la nullité des contrats en matière de sauvetage ou d'assistance. Il serait pourtant très utile et très désirable, afin d’éviter les conflits, que les législations fussent encore uniformes sur ce point. Mais la dfficulté
est de trouver une loi qui ne serait point contraire aux intérêts de la navigation et qui, èn même temps, serait conforme aux principes d'équité.
Quelle serait donc la meilleure solution à donner à la question ?
Suivant nous, elle tient dans l'alternative suivante : le capitaine, à la mer, ou le propriétaire et autres intéressés, à terre (que ce soit en matière de sauvetage proprement dit ou de simple assistance, peu importe), a-t-il ou n'a-t-il pas librement consenti à payer une rémunération déterminée au sauveteur ou à l’assistant qui s’est présenté? Dans le premier cas, le contrat devra être maintenu avec toutes ses conséquences ; dans le second cas, il devra être annulé et le juge aura alors à déterminer la rémunération due pour le service rendu.
Tout dépendra donc des circonstances dans lesquelles le contrat aura été passé et non pas uniquement, comme l'ont décidé la plupart des législations, des jurisprudences et les Congrès, par le plus ou moins grand danger couru par l'équipage, le navire et la cargaison.
Il est évident que, lorsque le péril sera imminent et menaçant, lorsqu'un navire désemparé, drossé par les courants, ne se trouvera plus qu'à un ou deux milles de la côte où il court inévitablement, le contrat qui interviendra à ce moment précis sera presque toujours vicié par le défaut de consentement libre et par conséquent aunulable. Mais il ne le sera pas toujours et d'une facon invariable, car l'imminence du danger n'emporte pas par elle-même et par elle seule. le défaut de consentement libre.
Par contre, le contrat intervenu lorsque le danger est lointain, lorsqu'il n’est même que possible, sera généralement valable, mais il ne le sera pas dans tous les cas.
Aucune ligne de démarcation ne peut donc être tirée. Si le danger ou toutes autres causes, comme la pression de l’équipage ou l'éloignement de toute ligne fréquentée, sont de nature à faire impression sur la volonté d’un marin de sang-froid, de capacités et d'énergie ordinaires, le juge auquel la question sera soumise pourra annuler le contrat. Dans le cas contraire, il le maintiendra.
Nous ne nous rallions donc pas aux législations et aux jurisprudences qui établissent que tout contrat. passé au moment d’un péril imminent est annulable ou rescindable de plein droit. Leur but est évident : c’est d'éviter des procès portant sur des faits d’une appréciation fort difficile ; mais le point de savoir s’il y a eu ou non péril imminent sera lui-même fort délicat et pourra donner lieu à contestations. Pour atteindre le but il faudrait déclarer nul tout contrat passé en mer, ce qui, selon nous, ne serait pas juste et serait contraire aux intérêts bien entendus de la navigation. Tout contrat de remorquage en mer serait en effet interdit, même en dehors de tout péril, alors qu’on a eu en vue seulement de gagner du temps, pour assurer par exemple le service de la poste. De plus, comme nous l'avons dit, ce serait la porte ouverte à la mauvaise foi, le moyen légal de ne pas remplir des obligations librement contractées. Enfin, le marin naufragé ou en détresse pourrait en souffrir. Comme nous le savons, l'assistance en mer n’est pas obligatoire à l'heure
actuelle; or il pourrait se faire que le sauveteur, ne pouvant légalement se faire promettre une rémunération déterminée, refuse de prêter secours au navire naufragé ou en détresse.
Certaines législations et la majorité des tribunaux français, accordent aux juges ou se reconnaissent le pouvoir de rescinder la convention passée au moment
du péril, lorsque la rémunération fixée leur semble
exagérée. Mais si le contrat est valable, pourquoi le juge aurait-il le droit d’en modifier arbitrairement les termes ? Et puis, qu’on y songe bien, la lésion sera parfois très difficile à apprécier, car nous sommes ici en face d’un contrat aléatoire qui peut être une bonne aubaine pour le sauveteur, mais qui aussi peut être pour lui désastreux.
En toutes circonstances le capitaine devra agir avec prudence et sang-froid. La plupart du temps le contrat passé en mer et même à terre le sera dans de telles circonstances que violence aura été faite sur le consentement du capitaine et du propriétaire : le tribunal mettra alors les choses au point en annulant le contrat et en attribuant au sauveteur une rémunération raisonnable. Mais lorsque le capitaine aura pu traiter en toute liberté, il ne sera pas excusable d’avoir souscrit une indemnité exagérée, car il est le mieux placé et le plus apte pour en apprécier l'importance : il en sera alors responsable vis-à-vis de son armement.
En résumé, nous pensous que les principes généraux sur la validité des conventions admis par toutes les législations sont nécessaires et suffisants en notre matière. Nous rappelons ces principes : 1° Le consentement de la partie qui s’oblige est une des conditions
essentielles pour la validité d’une convention ; 2° Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol; 3° Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent (art. 1108, 1109, 1112 du Code civil).
Toutefois, on pourrait déterminer le temps dans lequel, après que la violence aura pris fin, le contrat pourra être attaqué. On pourrait le limiter à une année.