‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 50 sur 111 · UNE RÉMUNÉRATION EST-ELLE DUE · texte numérisé non relu

UNE RÉMUNÉRATION EST-ELLE DUE

Toutes les législations maritimes allouent au sauveteur età l'assistant une rémunération qui varie suivant chacune d'elles. Elle comprend non seulement une indemnité qui, de droit commun, est due pour les frais faits, mais encore une récompense pour le service rendu.

Lorsqu'un contrat valable a été passé entre les parties intéressées, lorsqu'une adjudication a eu lieu, comme dans le cas du renflouement d’un navire en pleine mer ou dans un port et n'ayant laissé aucun signe permanent à la surface des eaux, il ne peut y avoir de difficultés. Pour l'attribution de la rémunération, on suivra les termes du contrat ou du cahier des charges.

Mais lorsqu'’aucun contrat valable n'aura été passé, lorsqu’aucune adjudication n’aura eu lieu, le sauveteur et l'assistant pourront-ils prétendre à une rémunération et à quelle rémunération? Lorsqu'il s'agira d’un sauvetage ayant eu lieu en pleine mer, on appliquera l'article 27 de l'ordonnance de 1681 qui attribue au sauveteur le tiers des valeurs sauvées, Ce tiers comprend les frais et la récompense. Lorsqu'il s’agira d’un sau-

vetage ayant eu lieu sur le rivage, on appliquera les articles 11, 24 et 26 de l'ordonnance qui parlent de frais faits, de taxe raisonnable. Lorsqu'il s'agira d’une assistance simple, le juge n'aura aucun texte pour base de la rémunération et sera obligé de statuer ex æquo et bono, suivant les circonstances. Mais le juge n’allouera-t-il au sauveteur et à l'assistant que les frais qu'ils auront faits? Ne leur accordera-t-il pas encore une récompense ?

D’après le droit commun, le sauveteur et l'assistant n’y auraient pas droit. Ce sont, en effet, des negotiorum gestores. Leurs devoirs et leurs droits sont tracés par les articles 1372 et 1375 du Code civil. D’après l’article 1372 : « Celui qui gère volontairement l'affaire « d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, « soit qu'il l’ignore, contracte l'engagement tacite de « continuer la gestion qu’il a commencée et de l’achever « jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir « lui-même, fl se soumet à foutes les obligations qui « résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné « le propriétaire. » D’après l’article 1375 : « Le maître « dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les « engagements que le gérant a contractés en son nom, « l’indemniser de tous les engagements personnels qu'il « à pris et /ur rembourser toutes les dépenses utiles et « nécessaires qu’il a faites. » Comme on le voit, ce dernier article ne parle que de frais faits, d’indemnité, et ne parle pas de récompense. D’après la loi, le sauveteur et l'assistant n'auraient donc droit qu’au remboursement de leurs frais. Maïs si on se tenait aux termes de la loi on arriverait certainement à un résultat désastreux : les navires éviteraient avec soin de porter secours aux

autres navires en détresse et le sauvetage commandé serait accompli sans émulation. L'intérêt, en effet, a souvent plus de poids sur les déterminations des hommes que les satisfactions de la conscience et du devoir accompli C’est pourquoi, dans l'intérêt général de la navigation, il a paru bon d’allouer au sauveteur et à l'assistant une rémunération en sus de ses frais. « La loi, dit de Courcy‘, ne dit rien du droità une rémunération. N'est-ce pas la raison du silence de la loi maritime ? Et ne faut-il pas conclure de ce silence qu'il n’est dû non plus aucune récompense lucrative pour le secours apporté au navire en détresse, pour le renflouement ou le remorquage ? Si, en doctrine, on peut soutenir cette théorie, l'usage et la jurisprudence, en matière commerciale, en ont décidé autrement. Le désintéressement, en effet, serait funeste aux véritables intérêts de la navigation, serait mème la plupart du temps injuste à cause des risques courus. Les usages maritimes, dit Caumont, peu en harmonie sous ce rapport avec les principes d'humanité, de fraternité et de désintéressement généralement suivis sur terre, ne se bornent pas à indemniser les bâtiments s’entr’aidant ou se portant secours à raison des pertes éprouvées de ce chef, mais consacrent encore un droit de rémunération. La jurisprudence française est unanime et constante en ce sens. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Bordeaux du 6 juillet 1896, que l'assistance en mer d'un navire en détresse, encore qu'elle ne soit commandée par aucun texte de loi, établit entre l’assistant et l'assisté un lien de droit d’où naît une action en indem-

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