Cod., 1. XI, t. V, de naufragiis, c. y
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tage et punissaient le vol et le pillage. Ses recueils nous indiquent que les naufragés, pour rentrer en possession de leurs biens, avaient trois actions : l’action en revendication, l’actio furti, l’action prétorienne au quadruple.
La législation de Justinien resta en vigueur jusqu’à la confection d’un nouveau code, les Basiliques, qui, commencé par l’empereur Basile, fut achevé et promulgué par son fils Léon le Philosophe en 886. Ce code contenait un livre spécial, le 53%, sur le droit maritime. Il ne nous est pas parvenu, mais un résumé des Basiliques, la Synopsis major, nous donne une idée générale des matières contenues dans le livre 53 et en particulier dans le titre 3. De l’examen de ce livre résulte que, sous l'empire des Basiliques, les propriétaires des effets naufragés n’en perdaient pas la propriété par le fait même du naufrage et que les habitants du littoral, ou le fisc, ne pouvaient s'emparer de ces effets comme de choses abandonnées:. Ceux qui s’en emparaient ou les recélaient étaient considérés comme voleurs et sévèrement punis. Toutes ces dispositions étaient donc identiques à celle du droit romain de l’époque classique et de Justinien.
Si l’on défendait aux riverains de s'emparer des effets naufragés, on les encourageait à leur porter secours et à opérer le sauvetage des navires qui venaient à la côte, en leur accordant une rétribution. Cette rétribution variait suivant que le sauveteur avait ou non couru des risques. Dans le premier cas, l’objet sauvé lui appartenait complètement ; dans le second