DE COURCY, Droit maritime, t. III, p
nité au profit de l'assistant; que cette action se rattache dans le droit civil, aux engagements formés sans convention et, dans le droit maritime, aux principes d'équité qui, en divers textes, depuis l'ordonnance de 1681, ont consacré les droits des sauveteurs sur les objets sauvés, et, depuis la loi du 10 mars 1891, ont édicté l'assistance obligatoire en cas d'abordage; que d’ailleurs, même alors qu'elle n’a été qu’un acte de dévouement spontané et libre, l’assistance en mer placée sous la sauvegarde du droit naturel et du droit des gens réclame la protection de la justice et qu'il appartient aux tribunaux de la favoriser et de l’encourager en attribuant à l'assistant une rémunération proportionnée au service rendu. »
Voir en ce sens : Havre, 9 juillet 1889, Revue Int., V, p. 360 et la note. Marseille 22 octobre 1889, zbid., V, p- 389 et la note. Rennes, 18 mai 1895, 2614. XII, p. 268 et la note. Trib. comm. Seine, 14 octobre 1891, le Droit, n° du 8 novembre 1891. Paris, 18 mai 1893. Annales de droit commercial, 1894, p. 63. Revue critique de législation et de jurisprudence. Examen doctrinal de jurisprudence, 1892, p. 356 et Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, 1893, 3° partie, p. 355.
D'après les usages maritimes le sauveteur et l’assistant ont donc droit à une rémunération. Elle varie en France suivant qu'il y a sauvetage ou assistance; elle varie pour le sauvetage suivant les circonstancës dans lesquelles il a lieu.
Nous allons étudier comment est déterminée la rémunération, à l'heure actuelle, en France et dans les législations étrangères. Nous rechercherons ensuite sur
quelles bases il y aurait lieu de fixer cette rémunération en n’admettant aucune distinction entre le sauve-
tage et l'assistance.
SECTION Il