FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION
Première Division. — EN FRANCE.
$ 1. — De la rémunération.
A) Sauvetage.
La rémunération varie suivant les trois cas de sauvetage que nous avons examinés livre I, titre I, cha-
pitre E.
PREMIER CAS DE SAUVETAGE, — Sauvetage d’un navire naufragé ou échoué sur le rivage.
Suivant l'ordonnance de 1543, le sauveteur avait droit, lorsque les propriétaires ou intéressés n'avaient fait aucune réclamation dans l’an et jour de la publication du naufrage, au tiers du navire et de son chargement. Lorsque la réclamation avait eu lieu dans le délai fixé, il n'avait droit qu’à ses frais de sauvement.
L'ordonnance d’août 1681, aujourd'hui applicable, a modifié cette disposition en établissant que le sauveteur n'aurait droit qu’à ses frais de sauvement, qu'il y eût ou non réclamation dans le délai d'an et jour. Les articles 11, 24 et 26 de l'ordonnance réglementent
la matière. « Après que navire et marchandises auront été mis en sûreté, il sera, dit l’article 11, fait taxe raisonnable aux ouvriers pour leurs salaires sur les états de leur travail, » et les articles 24 et 26 disposent ainsi : « Les vaisseaux échoués..... seront rendus aux propriétaires ou à leurs commissionnaires, en payant les frais faits pour les sauvés, » article 24 ; et article 26 : « Si les vaisseaux et effets échoués ou trouvés sur le rivage ne sont point réclamés dans l’an et jour, ils seront partagés également entre nous ou les seigneurs auxquels nous avons cédé notre droit et l’amiral, les frais de sauvement et de justice préalablement pris sur le tout. »
D'après ces articles, le sauveteur n’a droit qu’à ses frais et ne peut prétendre à aucune quote-part de la propriété sauvée, comme pour le sauvetage en pleine mer.
Il s’agit d'établir comment sont fixés ces frais. Que faut-il entendre par taxe raisonnable ? Valin, en commentant l’article 11, dit qu’il faut avoir égard aux circonstances. On considérera le temps employé, les risques courus, le matériel mis au service du sauvetage ; car, tout cela, dit Valin, est à considérer pour étendre et resserrer la récompense, qui, en général, doit étre gracieuse dans ces occasions.
Lorsque le sauvetage sera dirigé par l'Administration, celle-ci passera, la plupart du temps, une convention avec des entrepreneurs ou des propriétaires de pavires, remorqueurs ou autres, établissant un prix convenu pour opérer le sauvetage. Lorsqu’aucune convention ne sera intervenue, l'Administration déterminera la rémunération sur les bases fixées par l'ordonnance. Si
des difficultés surgissaient alors, la question de compétence se poserait. L’Administration sera-t-elle juge des réclamations des sauveteurs ou plutôt le Tribunal de commerce ? Le règlement des indemnités de sauvetage après un bris ou un naufrage a le caractère d’une décision au contentieux ; par conséquent ce règlement peut donner lieu à un pourvoi au Conseil d'État, aux conditions ordinaires de tout pourvoi formé contre une décision rendue au contentieux par l'Administration. Si les intéressés s’adressaient au Tribunal, le préfet devrait élever le conflit (Dép. 8 nov. 1822). S'il s’élevait des difficultés entre les sauveteurs relativement au partage de l'indemnité, le Tribunal de commerce serait compétent, excepté lorsque le sauvetage aura été effectué par des personnes ou des bâtiments appartenant à l’État : le Ministre serait seul compétent.
Lorsque le sauvetage a été dirigé par les intéressés, ceux-ci règlent la rémunération d’accord avec les sauveteurs. Les difficultés auxquelles peut donner lieu ce règlement sont de la compétence du Tribunal de commerce. C’est là une anomalie, car il s’agit toujours de la même propriété. Peu importe par qui le sauvetage a été dirigé. Il serait préférable d'établir que le Tribunal de commerce sera toujours et en tous cas compétent. Nous examinerons plus loin cette question en détail.
La jurisprudence a reconnu, qu'aux termes de l'ordonnance de 1681, le sauveteur d’un navire naufragé n’a droit au tiers de la valeur dudit bâtiment que dans le cas où le sauvetage a été opéré en pleine mer. Le sauveteur d'un navire échoué sur les côtes ne peut réclamer qu’une indemnité proportionnelle à la peine
prise et au service rendu. (Alger, 22 novembre 1890. Revue Int., NI, p. 538. Aix, 26 juillet 1866. D. P. 68, 2, 7-8.)
Il est intéressant de remarquer encore combien il est difficile de distinguer dans ce cas la simple assistance du sauvetage. | Par
DEUXIÈME CAS DE SAUVETAGE, — Prise de possession
d'effets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond.
1. — Les droits du sauveteur sont réglés par l’article 27 de l'ordonnance, qui dispose ainsi qu'il suit : « Si toutefois les effets naufragés ont été trouvés en « pleine mer, la troisième partie en sera délivrée inces- « samment et sans frais, en espèces ou en deniers à ceux « qui les auront sauvés et les deux autres tiers seront « déposés pour être rendus aux propriétaires, s'ils les « réclament dans le temps ci-dessus (an et jour) ; après « lequel ils seront partagés également entre nous et « l’amiral, les frais de justice préalablement pris sur les deux tiers. »
Suivant cet article, le sauveteur d'un navire naufragé ou abandonné en pleine mer sans esprit de retour et ramené dans un port de refuge, a droit au tiers des valeurs sauvées, c’est-à-dire au tiers du navire, de la cargaison et du fret que le sauvetage a permis aux propriétaires ou armateurs du navire sauvé de conserver en tout ou en partie. Il est bien évident, quant au fret, que ce tiers ne portera que sur la portion que touchera le propriétaire ou l’armateur. Or celui-ci ne pourra prétendre à un fret entier ou proportionnel que pour les marchandises remises aux destinataires sur
FA
lesquelles seront déduites les marchandises remises au sauveteur, À titre de prime, et qui sont perdues pour les chargeurs. Parmi les valeurs sauvées les munitions de guerre et de bouche, les hardes des gens d'équipage n’entrerout pas en ligne de compte (art. 419, de C. co.)