Ce tiers devra être délivré incessammient au sauveteur
Lorsque le sauvetage a eu lieu sur le rivage ou à la portée des côtes, les propriétaires du navire et des marchandises sauvés ont an et jour pour faire leur réclamation. Après quoi les marchandises et le navire sont vendus et le prix versé à la Caisse des gens de mer. C’est à ce moment-là seulement que devraient être payés les frais de sauvetage. Maïs, suivant l’article 13 de l’ordonnance de 1681, si après le mois du sauvetage aucune réclamation n’a eu lieu, les marchandises ou objets les plus périssables sont vendus pour régler les salaires des sauveteurs.
Suivant notre article, le tiers doit être délivré 2ncessamment, c'est-à-dire sans retard. Ici il n’y a point de frais de sauvetage ou de travailleurs à payer puisqu'ils sont remplacés par une quote-part de la chose. De plus, par le fait mème du sauvetage, le sauveteur devient propriétaire du tiers des effets sauvés; peu importe donc que ces effets soient réclamés ou non ‘au bout de l'an et jour; il n'y a aucune raison de différer la délivrance.
3. — Le tiers des valeurs devra être délivré sans frais. Que faut-il entendre par là? Faut-il dire que le sauveteur aura droit à deux choses : 1° le tiers du navire, des marchandises et du fret constituant une prime nette de sauvetage; 2° les frais faits par lui pour
parvenir au sauvetage : perte de temps, remorques brisées, nourriture de l’équipage pendant le temps employé, etc.? Non. Il faut décider que le sauveteur n'aura droit qu’au tiers brut; de sorte que sa prime, sa rémunération variera suivant les circonstances, étant plus ou moins forte suivant les dépenses qu'il aura été obligé de faire pour parvenir au sauvetage. Donc, tous les frais faits depuis le moment où il a pris l’épave à la remorque jusqu’au moment où elle a été ramenée au port, sont à la charge du sauveteur. Tous les frais faits ensuite sont prélevés sur les deux tiers restants. Aïnsi, navire et cargaison ont produit 9 000 francs. Le sauveteur touchera 3 000 francs. Sur les 6 000 francs restant on paiera les frais de justice et autres; le reste sera rendu au propriétaire s’il le réclame, ou déposé à la Caisse des gens de mer.
C'était l'opinion de Valin. L'article 27 ajoute : et « sans frais, dit-il, cela signifie simplement que les sau- « veteurs auront leur tiers franc et quitte de tous frais « de justice, de garde, de loyer de magasin et nulle- « ment qu'outre leur tiers ils seront payés sur les deux « tiers restant de leurs frais de sauvement. Ces frais-là, « il est évident qu'ils les confondent en eux-mêmes au « moyen du tiers qu'ils ont dans les effets ; lequel tiers « ne leur est acquis qu’en considération de leur travail « et des risques qu'ils peuvent avoir courus à ce sujet. » Cette théorie a été consacrée par un arrêt de la Cour d'Aix du 27 février 1817, qui a fixé sur ce point la jurisprudence.
On s’est demandé cependant si le sauveteur ne devait pas participer dans les frais de partage en nature ou dans les frais de licitation des effets sauvés, au pro-
rata de ce qui lui était alloué. Valin émet la négative. « La raison de douter, est qu’äux termes du droit commun tout partage ou tout acte supplétif à partage doit être fait aux frais de la chose, par conséquent aux dépens de tous les parts-prenants dans la chose ; mais la disposition de notre article est trop claire en faveur de ceux qui ont sauvé les effets de la manière qui y est exprimée, pour qu'on ne les regarde pas comme affranchis de la règle générale. Aussi est-il vrai que, dans l’usage, leur tiers leur a toujours été délivré sans aucune distinction pour raison de frais de partage ou de vente, non plus que des autres frais de justice, de garde, de magasinage, dont la totalité a perpétuellement été à la charge des deux autres tiers, qu'ils aient été ou non réclamés. »
4. — En espèces ou en deniers. — En espèces veut dire ici en nature.
Les choses sauvées seront ou non partageables en nature. Dans le premier cas, le tiers sera attribué en nature au sauveteur. Dans le second, on vendra les choses sauvées et on versera au sauveteur le tiers du produit brut de la vente. Le partage en nature sera la règle, la vente l’exception. Ainsi, si l’ensemble de la cargaison vaut un tiers et le navire deux tiers, on pourra attribuer au sauveteur, s’il y consent, la cargaison entière et vice versa. Rien n’oblige à la vente si le partage est possible et le sauveteur pourra exiger qu'il soit fait en nature.
Les deux tiers restant sont conservés pendant an et jour ou venäus avant ce délai. Les frais sont déduits de ces deux tiers et le reste est versé à la Caisse des gens de mer et tombe après trente ans dans la Caisse
des Invalides (Régl. du 15 déc. 1786, art. 4. — Décret des 17 novembre 1885, art. 4, et 30 novembre 1887).
5. — Choix entre le tiers et les frais faits. — Si les frais faits par le sauveteur étaient plus considérables que la valeur du tiers à lui attribué par l’article 27 de l'ordonnance, il pourrait renoncer à ce tiers pour obtenir ses frais. Le tiers ne lui a été attribué que par faveur, pour récompenser des services exceptionnels, et, en le lui attribuant, le législateur a supposé que presque toujours sa valeur serait au-dessus des frais. Dans le cas contraire, le sauveteur serait traité d'une facon défavorable. Par contre, les propriétaires du navire naufragé ne peuvent pas refuser ce tiers au sauveteur parce que sa valeur dépasse d’une façon considérable les frais faits.
Sauvetage des propriétés ennemies. — Lorsqu'il s'agira de propriétés ennemies, le sauveteur aura droit AUX DEUX TIERS, suivant une loi du 26 nivôse an VI, qui dispose : « Le droit de sauvetage sera des deux tiers de la valeur des objets sauvés en pleine mer, quand lesdits objets seront des propriétés ennemies. Le tiers restant, après déduction de tous frais, sera versé dans la Caisse des Invalides de la Marine. »
TROISIÈME CAS DE SAUVETAGE. — Renflouement d'un navire naufrayé en pleine mer, ou à la portée des côtes, ou à l'entrée d'un port de mer, sans qu'il en reste aucun vestige permanent à la surface des eaux.
Nous serons presque toujours ici en face d’un contrat et la rémunération de sauvetage sera réglée suivant ses termes.
Le sauvetage présentera ou non quelques chances de
bénéfices. Dans le premier cas il est fort probable que les propriétaires ou les assureurs, substitués aux droits des propriétaires, entreprendront le sauvetage, soit par eux-mêmes, alors il n’est plus question de rémunérations soit en passant un traité avec une société de sauvetage spécialement outillée pour ces genres de travaux. Il est d'usage que ces sociétés de sauvetage entreprennent les travaux à leurs risques et périls et moyennant, en cas de succès, une indemnité très forte variant de 50 à 80 °/,. Si les propriétaires et assureurs se désintéressent du navire naufragé et encourent la déchéance fixée par la déclaration du 15 juin 1735, le navire et la cargaison deviendront la propriété de l'État. L'État fera disparaitre le navire s’il gène la navigation ; il pourra également en mettre le sauvetage à l’adjudication. Le forfait sera déterminé par les entrepreneurs eux-mêmes et celui qui demandera un prix moins élevé restera adjudicataire. Mais ici la rémunération sera toujours considérable en raison des difficultés de l’exécufion.
B) Assistance.
Le juge français n’a pas de règles, comme en matière de sauvetage, pour déterminer la rémunération qui peut être due en cas d'assistance. Il juge ex æquo et bono, suivant les circonstances. IL doit surtout se laisser guider par deux considérations : l'intérêt de la navigation et le malheur de lassisté, afin d’allouer une rémunération qui satisfasse l’assistant, sans léser les intérêts de l’assisté. « Il est inad- « missible, dit Caumont : V° Épave, Dict. mar. n° 6, en
« raison et en saine morale, que le danger ou la détresse « d’un navire avec équipage et cargaison doive devenir « une chance d’enrichissement, et partant de réjouis- « sance, pour le navire mis par l'effet du hasard dans le « cas de les secourir ou de les sauver. Il appartient au « juge de dégager les devoirs d'humanité et de confra- « ternité sur mer de ce qui ne saurait s’avouer honné- « tement, c'est-à-dire du mobile unique et absolu du « lucre le plus égoïste, tout en permettant à l'usage d’en- « courager dans une mesure équitable la prestation de « ces mêmes devoirs. » ;
L'analyse de la jurisprudence va nous permettre de déterminer sur quelles bases le juge français s'appuie pour fixer la rémunération due pour assistance. Nous rappelons que nous nous plaçons dans le cas où un contrat valable n’est pas intervenu entre l’assistant et l'assisté.
Les tribunaux prennent actuellement en considéra- . tion :
1° Les dangers que courait le navire assisté. Le péril est nécessaire pour constituer un fait d'assistance (Trib. comm. Le Havre, 10 nov. 1885. Rec. jur. 85, p. 211), mais le péril peut varier à l'infini et être plus ou moins grave, plus ou moins éminent. Ce sera donc une question de fait à établir par le tribunal.
Il a été jugé qu’une indemnité assez forte devait être allouée, quand le navire assisté pendant une tempête violente avait perdu ses ancres et allait être jeté contre une digue en pierres où il se serait infailliblement brisé ; de même lorsque le navire assisté était dans une situation précaire à la suite d’un échouement, que l’eau s’était introduite dans sa cale en forte quantité,
lorsque le navire secouru se trouvait échoué dans une position dangereuse provenant d'abord de la baisse de la marée qui aurait laissé le navire à peu près à sec; ensuite, de la déclivité du fond sur lequel le navire était échoué, ce qui l’exposait à chavirer ; enfin de ce que le navire reposait imparfaitement par son milieu et par l'arrière, d'où résultait un porte à faux (Voir : Lesparre, 22 janvier 1891, Revue Int., VI, p. 561 ; Le Havre, 28 avril 1885. H. 1885, Int, p.146; Dunkerque, 27 juillet 1886, Revue Int., Il, p. 294; Le Havre, 10 novembre 1885, H. 85, 1, 211 ; Rennes, 3 novembre 1885, H. 85, 2, 240,
2° La valeur du navire assisté, de la cargaison qu’il portait et du fret. — Le 12 février 1883, le Tribunal de commerce du Havre a jugé que le steamer qui a donné la remorque à un autre steamer désemparé de sa machine et qui, après l'avoir conduit en rade, l’a gardé à la remorque toute la nuit pour lui éviter les difficultés d'un mouillage périlleux, et lui a ainsi rendu un service double, doit en être largement rémunéré. Cette rémunération doit toutefois être proportionnée non seulement aux difficultés éprouvées pour le secours, mais encore à la valeur du navire secouru (H. 83, 4; 55 ;Dunkerque, 3 février 1891, Revue Int., VII, p. 542; Lesparre, 22 janvier 1891, sbid., VI,
3 Les dangers courus par le navire assistant et les peines par lui prises. — Les dangers que courra le
navire assistant seront plus ou moins grands, suivant la position du navire assisté, l’état de la mer et du temps, la constitution même du navire assistant : les peines prises par ce dernier seront alors plus ou moins grandes,
emportant une plus ou moins grande rémunération. L'indemnité d'assistance, dit un jugement du Tribunal de commerce du Havre, doit être largement estimée et l'on doit tenir compte, pour son estimation, des services rendus et non seulement des risques courus, mais encore des risques possibles (Le Havre, 20 février 1884, H. 84, 1, 152). La rémunération due aux remorqueurs qui, sur la réquisition d’un officier de port, ont donné assistance à un navire doit être calculée en prenant en considération les dangers auxquels se sont exposés les remorqueurs, principalement que l'assistance a eu lieu la nuit et par un brouillard intense (Le Havre, 28 avril 1885, H. 1885, 146). Il y a lieu d'accorder une indemnité élevée au navire remorqueur lorsque c'est à grand’peine qu'on a pu retirer l’ancre du navire sauveté, que ce navire était alourdi par plus de deux mètres d’eau que contenait sa cale ; que la mer était fort grosse, le temps très obscur ; que les deux premières remorques cassèrent et que c’est seulement à l’aide d’une troisième que le navire sauveteur put enfin le mener jusqu’au port, circonstances qui indiquent un grand surcroît de travail et d'efforts (Rouen, 4juillet1871, Rec. Jur. Nantes, 1872, 2, 143). — Voir dans ce sens Le Havre, 20 février 1884, Gaz. du Palais, 84, 2, suppl. 175 ; Rennes, 3 nov. 1885, Gaz. du Palais, 86, 1, 31.
4 Le temps employé par l'assistant et les dépenses faites. — Il y à des navires qui dépensent jusqu’à 3,000 francs et au-delà par jour pour nourriture de l'équipage, paiement des loyers, frais d'assurance, d'amortissement, etc. Il est évident que cet élément doit entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la rémunération. Il en est de même des surestaries
que l'assistant pourra avoir à payer. L’indemnité due à l’armateur d’un navire à vapeur,-pour le sauvetage et le remorquage d’un autre navire, doit comprendre, outre le prix fixé dans la charte-partie pour les surestaries, l'intérèt à 6 pour 100 de la valeur du fret et de la cargaison, non celle de la coque, le prix du charbon consommé pour le remorquage, les frais de quarantaine occasionnés par le contact avec le navire remorqué et une somme à payer à l'équipage (Tribun. comm. Alger, À janvier 1888, Rec. alg., 88, p. 106). — L'indemnité doit être plus étendue lorsque, sur la demande de l’assisté et dans son intérêt exclusif, l'assistant a consenti, au lieu de continuer sa route sur un port voisin, à revenir en arrière et à conduire l’assisté dans un port à sa convenance (Trib. comm. du Havre, 9 juillet 1889, H. 89, 1, 194. Dunkerque, 24 décembre 1889. Revue Int., VI, p. 274);
5° Les avaries subies et les pertes faites par lassistant. — Il y a lieu, par exemple, de tenir compte de la perte ou de la détérioration des remorques et autres engins employés à l'assistance (Trib. de comm. du Havre, du 12 février 1883. H. 83, 1, 55; 61d., 2 mai 1857. H. 57, 1, 91; 13 février 1858. H. 58, 1, 38). Spécialement, le Tribunal de commerce du Havre a jugé que le navire de pèche qui a quitté sa pêche pour se porter au secours d’un navire en détresse, qu'il a remorqué dans le port, a droit à l'indemnité de la perte de sa pêche et au remboursement de la valeur de ses grelins ou amarres perdus ou avariés. Havre, 17 décembre 1868. H. 69, 1, 14.
6° Si le navire assistant est spécialement affecté aux opérations de sauvetage. — Il y a lieu de tenir compte,
dans l'application de l'indemnité d’assistance, des moyens exceptionnels dont dispose le navire assistant, de l'outillage perfectionné qu'il a à bord, et de ce fait qu'il est spécialement affecté à des opérations de sauvetage et que l’opération de sauvetage est entreprise à forfait. (Aix, 13 août 1892, Revue Int., VIIL, p. 82) : « Considérant, dit cet arrêt, que quelque élevé qu'il « soit (L’assistant réclamait 3,500 livres à l'assisté, mon- « tant du contrat intervenu entre eux pour renfloue- « ment d'un navire à la côte, dont le péril n’était pas « imminent) le prix du sauvetage effectué par le personnel « expérimenté du Swifzer et à l’aide des moyens excep- « tionnels dont dispose ce vapeur outillé en vue « d'opérations de cette nature, ne semble pas avoir « dépassé les proportions que les promoteurs de ce « genre d'entreprise établissent d'ordinaire en pareil cas, « en se basant sur la valeur du navire sauveté et de sa « cargaison ; qu'il faut leur tenir compte des frais con- « sidérables auxquels ils s’exposent et du caractère « aléatoire de ces sortes d'opérations entreprises à for- « fait, qu'il importe aussi de ne pas décourager une « industrie susceptible de rendre.au commerce maritime « des services extrêmement importants. » Pour tous ces motifs, la Cour alloue à l'assistant le prix par lui réclamé et ne rescinde pas le contrat.
Tels sont les éléments d'appréciation du juge français. La rémunération due pour assistance sera donc excessivement variable, plus importante ou plus minime suivant les dangers courus et le service rendu, mais elle ne pourra jamais dépasser la valeur des objets sauvés (Cour de cassation, 29 novembre 1872. Sirey, 1873, 1, 203).
La doctrine est également dans ce sens. « La juris- « prudence, dit de Courcy (Questions de droit maritime, « p. 45) appréciera les circonstances. Elle mesurera le « temps employé, les dangers courus, la persévérance « des efforts, et aussi la valeur des choses préservées. « Elle devra être dominée par la pensée de l’utile plus « encore que par celle de l’équité. Il ne faut pas que le « plaideur qui a été secourable sorte de l'audience en se « disant que, dans un cas pareil, il n’apporterait plus son « secours. » Voir également Sainctelette (Fragment d'une étude sur l'assistance).
$ 2. — Motifs de la différence de rémunération due - pour sauvetage et assistance admise par la loi et la jurisprudence françaises.
La raison principale de ces différences dans la rémunération pour faits de sauvetage et d'assistance est la différence existant dans la gravité des sinistres que le sauvetage en principe répare et que l’assistance prévient. Le législateur, et la jurisprudence ensuite, ont fait une classification des sinistres ; elle comprend la détresse, le danger imminent, immédiat, le naufrage à la côte, le naufrage en pleine mer, le naufrage absolu n'ayant laissé aucun signe permanent à la surface des eaux. Ils ont supposé que, suivant ces cas, les dangers courus auront été plus grands, les efforts plus considérables pour le sauveteur, le service rendu au sauveté plus appréciable. La plupart du temps ce sera exact.
Le navire assistant n’est pas seul à agir;-1il a pour
l'aider l’action, diminuée et entravée il est vrai, de
l'équipage du navire assisté. Elle consistera souvent dans un simple remorquage du navire en détresse à un port voisin.
Le sauvetage à la côte comportera, au contraire, plus de dangers en raison des courants, des récifs, des bas-fonds ; l’action de l’équipage, s’il se trouve encore à bord, sera nulle ou tout au moins beaucoup plus minime, car le navire, plus désemparé, lui obéira moins. Il est donc juste que la rémunération soit un peu plus forte.
Lorsque le navire est trouvé naufragé ou abandonné en pleine mer, sans direction, voguant à l'aventure, au gré des vents et des flots, prêt à sombrer à chaque instant, le sauvetage, qui consiste à ramener ce navire dans un port de refuge, à l’abri de tout danger, est encore plus difficile, demande plus de travail, de sacrifices, présente plus de dangers. De plus, c’est un acte spontané, volontaire, de la part de celui qui l’entreprend. Le navire était perdu pour le propriétaire, il le recouvre grâce au sauveteur. Il était donc juste que celui-ci obtienne une large rémunération.
Mais la rémunération atteindra le plus haut degré dans le sauvetage d’un navire qui n’a laissé aucun signe permanent à la surface des eaux. Dans ce cas, les difficultés sont considérables, exceptionnelles, et appellent par conséquent une rémunération exceptionnelle, La raison de cette rémunération est écrite dans le préambule de la déclaration du 15 juin 1735. On y lit, en effet : « L’attention que nous donnons aux « avantages que le commerce maritime peut procurer à « nos sujets nous ayant porté à faire examiner les dispo- « sitions des ordonnances concernant les naufrages qui