CHAPITRE II
Assistance et sauvetage en ce qui concerne les personnes.
Les personnes assistées ou sauvées du naufrage dorvent-elles contribuer au paiement de la rémunération?
Les choses, navire, cargaison et fret, en principe, contribuent, au prorata de leur valeur, au paiement de la rémunération due pour sauvetage et assistance. En est-il ainsi pour les personnes, passagers ou équipage? Lorsque ceux-ci ont été sauvés ou assistés en mer doivent-ils payer une rémunération à leur sauveteur et, en cas d’affirmative, par qui doit être payée cette rémunération ?
La plupart des législations sont muettes sur ce point,
I — Dans l’état actuel de la législation et des usages maritimes en France le sauvetage des personnes ne donne pas droit à une rémunération. C’est pour le marin un devoir de solidarité et d'humanité de porter secours à un autre marin en péril ; et on n’a jamais vu une compagnie venir réclamer une indemnité quelconque à une autre compagnie pour le sauvetage des hommes et des passagers que portait un de ses navires naufragés. [l en ést ainsi sur nos côtes. Les marins qui montent les canots de sauvetage exposent journellement leur vie pour sauver leurs semblables ; mais ils se contentent des satisfactions que leur procure l’accom-
plissement du plus noble des devoirs, se défendant de toute idée de lucre : les sociétés de sauvetage ne réclament aucune rémunération aux personnes sauvées. Tout est désintéressé. Parfois, il est vrai, l'Etat, dans des circonstances extraordinaires, accorde au sauveteur, avec un ruban, une rémunération. Mais ce n’est pas là un droit et il ne pourra en demander le paiement en justice, n’ayant aucune action.
Il. Droit comparé. — Quelques législations, comme le Portugal, admettent comme élément de la fixation de la rémunération l'assistance ou le sauvetage des personnes se trouvant sur le navire en détresse. Plus il y aura de personnes secourues, plus le danger qu’elles auront couru sera grand, et plus la rémunération sera importante. Mais comme dans ces législations les personnes ne contribuent pas au paiement de cette rémunération, ce sont les propriétaires et les chargeurs qui, en définitive, paieront ce supplément. Cela ne nous semble pas juste.
C'est ainsi qu'en Angleterre l'usage s’introduisit, au commencement du xIx° siècle, d'augmenter la rémunération de sauvetage en faveur de ceux qui auraient sauvé des personnes en même temps que des propriétés. En 1846, le Parlement consacra législativement cet usage. Le Merchant Shipping Act de 1854 réglementa le secours donné aux personnes, réglementation qui fut confirmée par les articles 544 et 545 du Merchant Shipping Act de 1894. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le sauvetage des personnes, quand il a lieu dans les limites de l'empire britannique ou hors de ces limites, s’il s’agit de vies humaines d’un bâtiment britannique, donne au sauveteur le droit
à une rémunération vis-à-vis des propriétaires du bâtiment, du chargement ou de l'armement sauvé. Lorsque l'indemnité de sauvetage, à raison du sauvetage de la vie, est due par le propriétaire du bâtiment, elle doit ètre payée de préférence à toute autre demande d’indemnité de sauvetage pour les choses : par exemple, si un navire a sauvé le bâtiment seul, et un autre navire les personnes, l’indemnité due à ce dernier sera payée par préférence. L'indemnité due pour sauvetage de personnes prime toutes les autres {salvage in respect of the life or lives of any person of persons belonging to any such ship or boat as aforesaid shall be payable by the owners of the ship or boat 27 priority to all other claims for salvage). Mais si le navire n'existe plus ou si la valeur des objets sauvés est msuffisante, le surplus est imputé sur les fonds d'État de la marine marchande (and in cases where such ship or boat is destroyed, or where the value thereof is insufficient, after payment of the actual expenses incurred, to pay the amount of salvage due äin respect of any life or lives, the Board of Trade may in its discretion award to the salvors of such life or lives out of the Mercantile Marine fund such sum or sums as it deems fit in whole or part satisfaction of any amount of salvage so left unpaid in respect of such life or lives).
D’après le système anglais, une indemnité pour le sauvetage des personnes est due; mais les personnes sauvées ne contribuent jamais au paiement de cette rémunération : ce sont les propriétaires des choses sauvées, et subsidiairement l'État.
En Allemagne, deux lois du 15 juillet 1895, dont
l'une sur la navigation intérieure et l’autre sur la pêche,
et l’article 750 du Code de commerce (art. 748 du Code actuel) s'occupent du sauvetage des personnes. D'après ces lois et d'après cet article, lorsqu'un sauvetage de choses et de personnes a eu lieu, ceux qui ont sauvé les personnes doivent être, pour la répartition de la rémunération, mis sur le même pied que ceux qui ont sauvé les choses. Mais une rémunération cesse d'être due au sauveteur des personnes lorsqu’aucun objet n’a été sauvé en même temps. Ce système de subordonner le paiement d'une rémunération pour le sauvetage des personnes au sauvetage du navire et du chargement à .été critiqué par M. Pappenheim dans une étude inti- tulée Rettung von Menschenleben in Seenoth, publiée dans la Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht, tome XX VII (nouvelle série), p. 427 et suiv. Les personnes sauvées ne contribuent pas au paiement de la rémunération ; ce sont les propriétaires du navire et de la cargaison. L'article 505 du Code de commerce russe dispose : « Le sauvetage des personnes, ainsi que des objets appartenant à l'équipage ou aux passagers et des provisions d'un navire, doit s’effectuer gratuitement, uniquement par pitié et humanité pour le naufragé ; mais, si ce sauvetage exige des efforts extraordinaires et dignes de remarque, les chefs des régions douanières sont tenus de faire un rapport au Ministre des finances en ce qui concerne Îles employés des douanes ordinaires ; et pour les autres les gouverneurs au ministre de l’Intérieur, pour qu'il soit alloué des gratifications à ceux qui se sont distingués dans le sauvetage des personnes... »
Le Congrès international de droït maritime d'Anvers de 1885 admet comme élément de fixation de la rému-
nération les services rendus aux personnes en mème temps qu'aux choses, et les dangers que ces personnes couraient. Mais il conclut que les passagers dont la vie a été sauvée ne doivent pas contribuer à la rémunération spéciale de sauvetage ou d'assistance. D'où il suit que quand navire, cargaison et personnes ont été sauvées simultanément, le surcroît de rémunération reste à la charge des propriétaires et des chargeurs (Résolution 44, $$ 1 et 2). Le Congrès international de droit maritime de Bruxelles de 1885 admet le mème élément de fixation, mais ne parle pas de la contribution.
La doctrine est très divisée sur cette question. Parmi les jurisconsultes, les uns refusent au sauvetage des personnes un droit quelconque à une rémunération. Ceux qui admettent la rémunération se divisent sur la contribution : les uns veulent que la rémunération reste à la charge, soit des propriétaires du navire et de la cargaison, soit de l’État ou d'une caisse de sauvetage ; d'autres, qu’elle reste à la charge des personnes qui ont été sauvées.
Les adversaires de la rémunération se basent sur les considérations suivantes : le sauvetage des personnes, disent-ils, ne doit donner lieu à aucune rémunération pécuniaire, parce qu’il constitue un acte d'humanité que les navigateurs perdus sur l’immensité des mers et exposés à mille dangers ont pour devoir, dans la mesure du possible, d'accomplir les uns vis-à-vis des autres sous peine de se voir accusés de crime de lèse-humanité. Il serait, d’ailleurs, ajoutent-ils, humiliant pour des marins, parmi lesquels on compte des héros, de voir le courage et le dévouement dont ils ont fait preuve en sauvant des existences humaines recon-