‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 59 sur 111 · ANT · texte numérisé non relu

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nus par la somme d'argent qu’on alloue à celui qui, dans un but lucratif, dispute aux flots la coque d’un navire ou des ballots de marchandises. D'ailleurs, la vie de l'homme est inappréciable, inæstimabilis res est. Corporum. liberorum nullam æstimationem fieri oportere, dit le droit romain (Pauz, 1. 2 8 2. Dig., XIV, 2). On ne peut pas déterminer sa valeur en argent. Or, comme la rémunération de sauvetage doit être en premier lieu et d’une facon générale basée sur le service rendu, lorsque le sauvetage aura eu pour résultat le salut des personnes seules, l'estimation du service rendu étant impossible, on ne pourra, sans tomber dans l'arbitraire, fixer la rémunération. Lorsque le sauvetage aura eu pour résultat le salut des choses et des personnes, la détermination de la part contributive des personnes sera, pour la même raison, impossible.

Les partisans de la rémunération répondent : il peut se faire qu’un steamer sauve les passagers et l'équipage tandis qu’un autre sauveteur conduise à bon port navire et cargaison. Est-il juste que ce dernier sauveteur touche toute l'indemnité ? Non, assurément, car le sauveteur des personnes a, lui aussi, couru des risques, perdu du temps, peut-être même subi des avaries. Il serait donc équitable qu’il ait une part dans la rémunération, On va d’ailleurs trop loin, ajoutent-ils, lorsqu'en refuse au sauveteur un droit à une rémunération, par le motif que le sauvetage des personnes est une obligation morale. Sans doute, cette obligation existe, et il est à espérer, pour le bon renom de l’humanité, que celte obligation sera plus puissante que l’espoir d’une récompense matérielle, mais il n’est pas immoral de renforcer le sentiment du devoir moral par une rému-

nération, de même qu'on devra le renforcer par la crainte d’une peine. Il faut donc admettre la rémunération, « J'avoue, dit Sainctelette (fragment d’une étude sur l'assistance, p. 23), ne pouvoir comprendre que le principe de la dette soit contesté. Je ne m'explique pas, ni qu'on veuille disputer au marin intrépide ce qu’on accorde au médecin et à l'avocat, ni qu’on veuille exonérer le naufragé plutôt que le malade ou le prévenu. Que je vous sauve des flots, de la mauvaise fièvre ou de la misère, mon action n’est pas moins méritoire, et votre reconnaissance ne m'est pas moins due en toutes les expressions d'usage. Sans affaiblir en rien le cas qu’il en faut faire dans l’ordre moral, on sait aujourd'hui ce que valent dans l’ordre économique l'honneur, la liberté, la vie. On ne permet pas que ce qui fut à l'origine le cri superbe de l’orgueil patricien finisse honteusement à l’état de devise des mauvais plaideurs. On vient sans peine à bout des difficultés pratiques d'appréciation et, chaque jour, les tribunaux estiment en matière de réparation de quasi-délits les plus grands biens de l’homme en ce monde, »

Mais les partisans de la rémunération se divisent sur la question du paiement de cette rémunération. Qui paiera ? les personnes sauvées ou les propriétaires du navire et de la cargaison ? D’après les uns, et ce sont les plus nombreux, les personnes ne doivent jamais contribuer au paiement. Qui contribuera alors ? Le sauvetage des personnes est un risque de l'armement, disent quelques-uns, c’est donc à l'armement d’en sup-. porter la dépense, quitte à lui de prendre lés mesures nécessaires pour s'exonérer de cette responsabilité. Lorsque le navire aura péri, le propriétaire du navire

sera déchargé du paiement de cette rémunération. Quant à la contribution du chargement, elle ne se justifie pas. D’autres disent : lorsque le navire aura péri ou que sa valeur sera insuffisante, les frais de sauvetage seront payés ou parfaits par l'État.

D’autres jurisconsultes, comme MM. de Courcy et Sainctelette, admettent que la rémunération devra être payée par les personnes auxquelles le service a été rendu. « Quant aux entreprises d’émigration, dit M. de Courcy (du Sauvetage et de l’Assistance, p. 43), qui sont des opérations commerciales, cela ne me parait pas douteux, lorsque leurs intérêts ont été préservés. Elles devraient contribuer de même, au prorata de leur intérèt, à des sacrifices d’avaries communes. Quant à des passagers isolés, je n’ai jamais ouï dire que la question ait été soulevée. Elle pourra l'être. Si on admet, c'est un droit, sinon écrit, du moins reconnu par toutes les nations maritimes et conforme à l'intérêt général de la navigation, qu’une récompense est due pour le secours donné aux choses, je n’aperçois pas de raison de la repousser pour les secours apportés aux personnes et de dispenser le passager riche de rémunérer le plus signalé service qui puisse lui être rendu. » « Mais si la personne assistée doit l'indemnité, dit M. Sainctelette (/oc. cit., p. 24), de l'assistance qu'elle a reçue, à ce point que, certes, elle ne serait pas jugée recevable à répéter ce qu’elle aurait volontairement payé (art. 1235 C. civ.), n'est-ce pas une injustice absolue de la mettre exclusivement à la charge de la cargaison et du navire ? C'est, dira-t-on, qu'il ne faut pas faire souffrir l'assistant de l’insolvabilité de l’assisté. Mais pourquoi l’insolvabilité du passager retomberait-

elle sur le chargeur et l’armateur déjà si éprouvés ? Pourquoi ne pas organiser en faveur des naufragés ou quasi-naufragés indigents, cette assistance publique que l’État ne refuse à aucune des grandes catégories d'infortunés. »

Quelques auteurs, et parmi eux M. Prospero Ascoli, n’admettent la contribution des personnes que lorsque celles-ci sont des émigrants, parce que dâns ce cas on a une base pour déterminer le service rendu.

Au moment où la question est venue en discussion au sein du Congrès international de droit maritime de Paris en 1900, les orateurs se sont fait l'écho des différentes considérations qui précèdent. M. Bensa (Italie), voudrait que le droit à la rémunération fût applicable à la vie humaine sauvée. M. Dekkers (Belgique), n’admettrait la contribution des personnes que dans le cas où ces personnes seraient des émigrants. M. Van Peborgh (Belgique), pense que le sauvetage des personnes ne comporte pas d'appréciation en argent. Il n'y a devant le péril, ni riche, ni pauvre. L'assistance en ce cas est une simple question d’humanité. C’est aussi l’opinion de M. Franch. Est-il admissible qu’un sauveteur arrète les bagages des personnes sauvées, les retienne elles-mêmes, comme gage de la rémunération ? Que fera-t-on des marins qui, eux, ne peuvent rien payer?... Cependant il peut arriver qu'un navire de passagers se trouvant en péril, un vapeur qui passe se charge des passagers et laisse à un autre le soin de sauver le navire. En ce cas, conformément à la jurisprudence des Cours d’amirauté anglaises, il est juste que la rémunération due soit partagée par les deux sauveteurs. M. Le Jeun,

(Belgique), tout en protestant contre l’idée que le sauvetage des personnes puisse donner lieu à de vils calculs d'intérêt, voudrait que le sauveteur reçût au moins le remboursement de ses frais et dépenses.

Après discussion, la Conférence a adopté la résolution suivante : « Il n’est pas alloué d'indemnité pour le sauvetage des personnes, mais les sauveteurs de vies humaines ont le droit de participer à la rémunération allouée pour le sauvetage des choses. » C'est le système allemand. Cependant la Conférence a reconnu que ce principe n’excluait pas le droit pour le sauveteur de réclamer les ‘frais par lui exposés. Maïs à qui les réclamera-t-il ?

Nous aurions désiré que la Conférence adoptât un système plus large, et nous désirons que la législation introduise dans nos Codes le droit à une rémunération pour le sauvetage des vies humaines. Nous pensons, en effet, qu'une rémunération est due, parce que le sauveteur a rendu, au prix de sacrifices et de dangers, un service considérable aux personnes qu'il a sauvées. Le sauvetage des choses entraîne une rémunération ; pourquoi en serait-il autrement du sauvetage des personnes? Cette rémunération n’enlèverait pas au sauveteur le mérite de son action ; elle serait au contraire pour lui un stimulant et ce serait peut-être la meilleure solution de la question de l'obligation de secours. Cette rémunération devrait, suivant nous, et comme pour les choses, être déterminée suivant les circonstances de l'espèce, en prenant particulièrement en considération le nombre des passagers et des hommes d'équipage, leur qualité de passagers de 1°°, 2° ou 3° classe ou d’ mp les loyers des gens de l'étuipagé.

Mais, dans ce cas, qui paierait la rémunération qui serait allouée au sauveteur? Ce:ne seraient certainement pas les personnes sauvées, car les poursuites qu'il y aurait lieu d'exercer contre ces personnes pour arriver au paiement seraient pratiquement impossibles, . Quant à.la poursuite contre les marins sauvés, ce serait aller à l’encontre de tous les usages maritimes. Parmi les passagers, outre qu'il y en a de complètemen insolvables, il y a des gens de toutes les nations. Leurs biens se trouvent sur les quatre coins du globe. Comment les poursuivre sur ces biens? Il ne faut pas songer à saisir leurs malles et bagages, qui la plupart du temps se composent de vêtements de première nécessité et représentent une très petite valeur.

La meilleure solution serait, dans tous les cas, de laisser la rémunération à la charge du propriétaire du navire. Celui-ci prélèverait sur le prix de passage, qui serait augmenté en conséquence, une certaine somme variant suivant la classe du billet. Cette somme pourrait constituer une prime d'assurance pour le cas de sauvetage ; de sorte qu’en définitive ce seraient les passagers auxquels le service aurait été rendu qui paieraient la rémunération. Quant aux hommes de l’équipage, nous sommes d’avis que le paiement de la rémunération reste dû, dans tous les cas et sans aucun prélèvement, par l'armement.

On pourrait encore décider que le paiement de la rénumération incomberait, en toutes circonstances, à l'État. La caisse pourrait être constituée par le produit des ventes d'objets naufragés non réclamés et par les sommes, minimes assurément, que devraient payer passagers et armateurs.

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