C. XXII
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cas, il devait le rendre à son propriétaire qui lui payait un salaire convenable’. Cette disposition laissait à désirer, car elle n’était pas conforme au droit : on comprend, en effet, que le sauveteur qui à couru des risques obtienne une rémunération plus forte que celui qui a opéré sans danger, mais il n’est pas juste de lui accorder la totalité de l’objet sauvé.
Ces lois qui, cependant, dans leur ensemble, étaient justes et humaines, ne furent pas appliquées grâce à la faiblesse du pouvoir, à la quasi-anarchie qui régnait alors dans l’empire d’Orient. L’usage de piller les naufragés qui, comme nous le verrons bientôt, s’était établi en Occident, pénétra peu à peu en Orient. Pour y remédier, les empereurs promulguèrent vainement des lois. De toutes ces lois une seule nous est parvenue : celle d’Andronic Comnène (1183-1185). Elle dispose que les habitants du littoral doivent protéger les naufragés et s’employer à lessauver, eux et leurs biens. Ils doivent par conséquent s’abstenir du pillage et aussi l’empêcher dans la mesure de leurs moyens. La sanction de ces prescriptions est la pendaison au haut du mât du navire ou du premier arbre de la côte. Les habitants du rivage sont aussi responsables civilement de la négligence qu'ils auraient mise à empécher le pillage.
Grâce à l'énergie d’Andronic Comnène et aux ordres qu'il donna aux magistrats, on respecta la personne et les biens des naufragés pendant son règne. Mais sous ses successeurs l’usage ancien reprit le dessus. A la chute de l'empire d'Orient le droit de s’emparer